Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef798
- Date
- 8 mars 1989
architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragefauteaménagement des espaces vertssurcharges de terres sur les canalisations extérieureseffondrements et corrosion
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements LECOMTE, société anonyme dont le siège social est Quai de l'Ecluse à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1°) des SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ILOT 3 à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) (Syndicats A, B, C, D et E), représentés par leur syndic, la société SAGEFRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège est rue des Chauffours, immeuble Ordinal à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), 2°) de la société anonyme HLM TRAVAIL ET PROPRIETE, société anonyme dont le siège social est ... (15e), 3°) de la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE (SPCI), société anonyme dont le siège social est ... (15e), 4°) de la société à responsabilité limitée DISTRIBUTION CHALEUR DE CERGY-PONTOISE (SDCCP), dont le siège social est ... (8e), 5°) de la société COSSOUL, société anonyme, dont le siège social est ... à La Chapelle-sur-Crécy (Seine-et-Marne), 6°) de la SMABTP, dont le siège social est ... (15e), 7°) de l'ATELIER D'ETUDES ARCHITECTURALES, société civile d'architecture, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 8°) de la société anonyme ENTREPRISE GARSZYNSKI ET TRAPLOIR, dont le siège social est rue Thomas Edison 37 X, Le Mans (Sarthe), et ses bureaux à Paris, ... (9e), 9°) de M. Charles-Henri A..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire des Etablissements LECOMTE, demeurant ... (Val-d'Oise), 10°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L'OREE DU BOIS, Ilôt 3, Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ayant pour syndic la société ELIREM GESTION, dont le siège est 6 bis place Notre-Dame à Pontoise (Val-d'Oise), 11°) de la compagnie LA CONCORDE, dont le siège est ... (9e), 12°) de la société anonyme LA LILLOISE, dont le siège social est ... (8e), 13°) de la société SERVICE PERMANENT ET ADOUCISSEMENT DES EAUX (SPADE), dont le siège social est 11 place de l'Eglise à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), 14°) de M. Y..., syndic au règlement judiciaire de la société SPADE, demeurant ... (Seine-et-Marne), 15°) de M. X..., syndic au règlement judiciaire de la société SPADE, demeurant ... (Seine-et-Marne), 16°) de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU QUARTIER DE LA PREFECTURE SECTEUR SUD, ILOT 3, dont le siège est 5 Résidence Les Touleuses Vertes à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), prise en la personne de son président la société SAGEFRANCE CERGY, société à responsabilité limitée dont le siège est même ville, Immeuble Ordinal, rue des Chauffeurs, 17°) de la société anonyme SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'AMENAGEMENT PLANIFIE (SETAP), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 18°) de M. D..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société COSSOUL, domicilié ... (Cantal), 19°) de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (9e), 20°) de M. Alain C..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. B..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etablissements Lecomte, de Me Cossa, avocat de la société HLM Travail et propriété et de la société SPCI, de Me Delvolvé, avocat de la société SDCCP et de la société La Lilloise, de Me Odent, avocat de la société Cossoul et de la SMABTP, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Etablissements Lecomte reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1987) de l'avoir, sur le fondement de la garantie décennale, condamnée in solidum avec d'autres entreprises à indemniser la Société parisienne de constructions immobilières (SPCI) et la société d'HLM Travail et propriété, maîtres de l'ouvrage, des dommages affectant les canalisations d'une installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire commune à plusieurs immeubles alors, selon le moyen, "que, d'après les propres constatations de l'arrêt, les travaux de la société Etablissements Lecomte, chargée des espaces verts, n'ont pu affecter indirectement que les canalisations extérieures aux immeubles, relevant de la seule garantie contractuelle de droit commun ; qu'en la condamnant néanmoins sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres conclusions, violant les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que l'entreprise Lecomte a commis la faute de placer sur les dalles des charges de terre supérieures à ce qu'elles pouvaient supporter, ce qui a entraîné des effondrements générateurs de corrosion externe, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720ebcd580146773ef798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel