Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef79f
- Date
- 15 mars 1989
contrats et obligationseffetseffets entre les partiesclauses de non concurrenceviolation à l'égard de deux cocontractantsaction de l'un d'eux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gérard Y..., 2°/ Madame Sylvie X..., épouse de Monsieur Gérard Y..., tous deux domiciliés au magasin "Free Style" à Bourg Saint-Maurice, Les Arcs (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la SOCIETE DES MONTAGNES DE L'ARC (SMA), dont le siège social est sis ... (14e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la Société des montagnes de l'Arc (SMA), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 1987), que les époux Y... ont acquis, par actes notariés respectivement en date des 13 avril 1981 et 14 décembre 1982, des lots à usage commercial dépendant de deux copropriétés, d'une part, de la société en nom collectif Les Commerces des Villard, Les Montagnes de l'Arc et SMA constructions (SNC), d'autre part, de la société Montagnes de l'Arc (SMA) ; que les règlements de copropriété de ces immeubles ne stipulaient aucune restriction particulière à l'utilisation des locaux à usage commercial, mais que les deux actes de vente comporteraient un engagement des acheteurs à ne pas exploiter, dans les lieux, pendant une durée de quinze ans, les activités de location et de vente de matériels de sport ; qu'au cours de la saison 1986-1987, les époux Y... ayant adjoint la location et la vente de chaussures et de skis comme activités exercées dans les lieux, la SMA les a assignés en respect des stipulations contractuelles ; Attendu que, pour juger régulières et valables les clauses de non-concurrence insérées dans les deux actes de vente et condamner les époux Y... à cesser, dans les différents locaux vendus, toute activité de vente et de location de matériels de sport, sur la demande de la seule SMA, l'arrêt retient que les clauses insérées dans les deux contrats régissent les rapports entre vendeur et acheteur, l'un et l'autre commerçants dans la même station ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SNC et la SMA ne constituaient qu'une seule et même personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720ebcd580146773ef79f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel