Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7a2
- Date
- 8 mars 1989
(sur le premier moyen) ventegarantievices cachésaction estimatoiredélaiacquéreur sans connaissances particulièrespollution d'un puit(sur le second moyen) ventepuit polluévice rendant la propriété impropre à l'usage auquel elle était destiné ou en en diminuant l'usage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Reine Y... veuve A..., demeurant à Payra-sur-L'Hers (Aude), Castelnaudary, prise en son nom personnel et ès qualités d'héritière de Jean A..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Tristan D..., 2°/ de Madame B..., épouse D..., demeurant ensemble Domaine de Gauzy à Payra-sur-L'Hers (Aude), Castelnaudary, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. C..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier moyen : Attendu que Mme A..., qui a vendu une propriété rurale le 17 décembre 1979 aux époux D..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1986) d'avoir fait droit à l'action estimatoire que ceux-ci avaient engagée contre elle, alors, selon le moyen, "que selon l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée à bref délai ; que dans ses conclusions délaissées Mme A... soutenait que présentée plus de neuf mois après la prise de possession des lieux, la demande des époux D... devait être rejetée comme tardive, si bien qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond, en application de l'article 1648 du Code civil, de rechercher si, au regard de la nature des vices rédhibitoires, l'action en résultant a été introduite dans un bref délai ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux D... avaient introduit leur demande dans le délai prévu par le texte susvisé qu'il lui appartenait de fixer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 précité" ; Mais attendu que, statuant sur l'action introduite le 18 juillet 1980, la cour d'appel a répondu aux conclusions et procédé à la recherche qui lui était demandée en retenant qu'il résultait d'une lettre des services sanitaires du 10 avril 1981 que la pollution des puits avait pour cause, notamment, un défaut de protection et d'étanchéité et que, pour un acheteur qui n'avait pas de connaissances particulières en la matière, de telles insuffisances n'étaient pas nécessairement révélatrices de l'impureté probable de l'eau contenue dans les puits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme A... à payer aux époux D... différentes sommes à titre de restitution d'une partie du prix d'acquisition de la propriété rurale et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la pollution des puits constitue un vice de la chose au sens de l'article 1641 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice rendait cette propriété rurale impropre à l'usage auquel elle était destinée ou diminuait tellement cet usage que les acheteurs n'en auraient offert qu'un moindre prix s'ils l'avaient connu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 1648 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
613720ebcd580146773ef7a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel