Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7ab
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté le recours de M. Z..., tiers électeur, tendant à la radiation de M. A... et de Mme B... de la liste électorale de la commune de Talon, alors que leur domicile dans la commune n'aurait pas été établi ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant à Talon (Nièvre) Tannay, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Clamecy, en matière électorale, au profit : 1°) de Monsieur Patrick A..., demeurant ... (Cher), 2°) de Madame Marie-Christine B..., demeurant ... (Nièvre), 3°) de Madame Marie-Agnès B... épouse Y..., demeurant ..., 4°) de Madame Françoise B... épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté le recours de M. Z..., tiers électeur, tendant à la radiation de M. A... et de Mme B... de la liste électorale de la commune de Talon, alors que leur domicile dans la commune n'aurait pas été établi ; Mais attendu que le jugement relève dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les documents versés aux débats établissent que ces deux électeurs ont leur domicile à Talon ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir maintenu Mmes Marie-Agnès et Françoise B... sur la liste de Talon, alors qu'elles étaient mariées à Auxerre et qu'elles n'avaient plus que des "attaches" dans leur commune d'origine, ce qui ne justifiait pas leur maintien sur les listes ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que ces électrices résidaient à Auxerre, mais pouvaient conserver leur domicile à Talon, sans qu'il fût porté atteinte aux règles de la communauté de vie, et que la preuve de leur domicile réel à Auxerre n'était pas rapportée ; Que par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel