Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7b1
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Paul Y... et sur l'intervention de M. Roger X..., tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Corbara de Mme Marie-Catherine Z..., alors que cette électrice remplirait les conditions requises pour demeurer inscrite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Roger, demeurant à Corbara (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ile-Rousse, en matière électorale, au profit de M. Y... Paul, demeurant à Corbara (Corse), défendeur à la cassation ; Et concernant Mme Z... Marie-Catherine, demeurant collège de Verzy, Beaumont-sur-Vesle (Marne) ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Paul Y... et sur l'intervention de M. Roger X..., tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Corbara de Mme Marie-Catherine Z..., alors que cette électrice remplirait les conditions requises pour demeurer inscrite ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites par le contestant, le jugement retient qu'il en résultait que Mme Z... avait transféré ailleurs son domicile et sa résidence et ne figurait pas au rôle d'une contribution directe communale à Corbara ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal, en ordonnant la radiation de cette électrice, a fait une exacte application des articles L. 11 et L. 16 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel