Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7b4
- Date
- 10 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. David Y... fait grief au jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Nice qui, statuant sur le recours exercé par M. Pierre X..., a ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Roquebillière, alors que son père qui est dans la même situation, aurait été maintenu sur cette liste, que ses parents exploitent à Roquebillière une société à responsabilité limitée familiale qui serait inscrite au rôle des contributions directes de cette commune et sont porteurs de parts d'une société civile immobilière propriétaire de terrains, et que sa mère serait elle-même propriétaire d'un terrain dans cette même commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur David Y..., demeurant à Belvedere (Alpes-Maritimes), quartier Berlessa, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989, par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), villa Les Marguerites, chemin des Pins, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Laroche de Roussane, rapporteur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. David Y... fait grief au jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Nice qui, statuant sur le recours exercé par M. Pierre X..., a ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Roquebillière, alors que son père qui est dans la même situation, aurait été maintenu sur cette liste, que ses parents exploitent à Roquebillière une société à responsabilité limitée familiale qui serait inscrite au rôle des contributions directes de cette commune et sont porteurs de parts d'une société civile immobilière propriétaire de terrains, et que sa mère serait elle-même propriétaire d'un terrain dans cette même commune ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... prouvait que M. Y... ne figurait sur aucun rôle des contributions communales et qu'il résultait du propre aveu de cet électeur qu'il avait son domicile réel dans une autre commune, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel