Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7bc
- Date
- 16 mars 1989
(sur le 2e moyen) cassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsapplications diversesabsence de réponsecontrat de travailcongés supplémentaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE PASCAL, dont le siège social est ..., ayant agence à Vendargues (Hérault), zone industrielle de Vendargues, en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1986, par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur René D..., demeurant à Saint-Bres (Hérault), ..., 2°/ de Monsieur X... FEREZ, demeurant à Lunel (Hérault), ..., 3°/ de Monsieur Claude Z..., demeurant à Lunel (Hérault), cité d'Andrausse, villa 47, 4°/ de Monsieur Raymond B..., demeurant à Lunel (Hérault), La Roquette, bâtiment G2, 5°/ de Monsieur Maurice C..., demeurant à Orange (Vaucluse), ..., 6°/ de Monsieur Lucien A..., demeurant à Lunel (Hérault), ..., 7°/ de Monsieur Tomazo E..., demeurant à Montpellier (Hérault), 6, square Henri de Reynier, 8°/ de Monsieur Joseph D..., demeurant à Saint Bres (Hérault), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mlle F..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Entreprise Pascal, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'entreprise Pascal à payer à huit de ses salariés un rappel de salaire pour 1983, le jugement attaqué retient qu'il apparait des pièces versées au dossier que l'augmentation prévue à titre de rattrapage sur les salaires réels de 1983 n'a pas été appliquée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le complément de salaire que percevaient, à titre de prime de fidèlité, les salariés ayant une ancienneté importante, était en dehors du champ d'application des accords de majoration, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'entreprise Pascal à payer M. D... René diverses sommes au titre de rappel de la prime de transport pour 1982 et 1983 ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant le bien fondé des prétentions du salarié de ce chef, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'entreprise Pascal à payer à huit de ses salariés certaines sommes à titre de prime de fidélité, le jugement retient qu'en ce qui concerne la demande en paiement de 4 jours d'absence autorisée, il résulte des pièces du dossier que pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté, il s'agit bien d'un avantage lié à la fidélité, puisqu'en fait ces salariés bénéficient soit du paiement de 4 jours de salaire en fin d'année, soit de 4 jours d'autorisation d'absence, et qu'il ne s'agit en aucun cas de congés payés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les 4 jours d'absence autorisée constituaient des congés supplémentaires et que cet avantage se trouvait supprimé du fait de l'application de la loi sur la cinquième semaine de congés payés, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par le conseiller de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) cassation
Référence
613720ebcd580146773ef7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel