Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7be
- Date
- 16 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1986), que Mme X..., employée depuis 1951 par l'agence Mortier en qualité de secrétaire, a, le 14 janvier 1981, attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un rappel de salaire pour la période de 1972 à 1976 en application de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, mise à jour le 8 décembre 1971 ; que son employeur a soulevé la prescription prévue à l'article L. 143-14 du Code du travail, en ce qui concernait les salaires réclamés pour la période antérieure au 1er janvier 1976 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les différents moyens réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Carmen X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif DOUMERC, VINCENTE et DESTREMX, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1986), que Mme X..., employée depuis 1951 par l'agence Mortier en qualité de secrétaire, a, le 14 janvier 1981, attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un rappel de salaire pour la période de 1972 à 1976 en application de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, mise à jour le 8 décembre 1971 ; que son employeur a soulevé la prescription prévue à l'article L. 143-14 du Code du travail, en ce qui concernait les salaires réclamés pour la période antérieure au 1er janvier 1976 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 15 janvier 1976, alors que, d'une part, selon le pourvoi, la salariée faisait valoir qu'étant la seule employée de l'agence, il lui était difficile, au sens de l'article 2251 du Code civil, de lancer une instance contre son employeur ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a commis une dénaturation des éléments du dossier, n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et a violé l'article 2251 du Code civil ; alors que, d'autre part, ayant relevé que Mme X... avait été informée de ses droits, de son nouvel indice et du montant de ses salaires lors du contrôle effectué le 15 novembre 1976 par les services de l'URSSAF, la cour d'appel, qui a refusé de faire courir la prescription à compter de cette date, a commis une dénaturation des faits ; et alors qu'enfin la société exploitant l'agence Mortier avait, à la suite du contrôle effectué par l'URSSAF, reconnu la réalité de l'existence de la créance salariale de Mme X... ; qu'en retenant que la prescription n'avait pas été interrompue par la reconnaissance que le débiteur a fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, la cour d'appel, qui a rejeté les prétentions de Mme X... en visant des faits dont la preuve n'a jamais été rapportée par l'employeur, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2248 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse aux conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société en nom collectif Doumerc, Vincente et Destremx, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf. "
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel