Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7bf
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 mai 1987) de l'avoir condamné, sous astreinte, à déposer au greffe du conseil de prud'hommes les disques tachygraphes des véhicules conduits par M. X... de janvier à juillet 1985 et à remettre à ce salarié l'attestation d'employeur destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les disques de controlographe de l'année 1985 ont été détruits en 1987 et qu'il n'y avait pas de litige à l'époque avec le chauffeur, et alors que, d'autre part, l'attestation d'employeur avait été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie le 25 août 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur J.-P. PAUQUET, domicilié route Nationale 113 à Ayguemorte-les-Graves (Gironde), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Monsieur Porfirio X..., demeurant résidence Sarcignan 10, bâtiment F à Pont de la Maye (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 mai 1987) de l'avoir condamné, sous astreinte, à déposer au greffe du conseil de prud'hommes les disques tachygraphes des véhicules conduits par M. X... de janvier à juillet 1985 et à remettre à ce salarié l'attestation d'employeur destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les disques de controlographe de l'année 1985 ont été détruits en 1987 et qu'il n'y avait pas de litige à l'époque avec le chauffeur, et alors que, d'autre part, l'attestation d'employeur avait été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie le 25 août 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter ; que, dès lors, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel