Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7cc
- Date
- 26 avril 1989
bail commercialprixrévisionloyer comprenant une somme fixe indexée et un pourcentage du chiffre d'affaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA BOURSE à MARSEILLE, dénommée "SICMAR", dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée FLEURON, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Centre commercial de la Bourse, Cours Belzunce, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du Centre commercial de la Bourse à Marseille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de révision du loyer du bail de locaux à usage commercial consenti par la société civile immobilière du Centre commercial de la Bourse à Marseille à la société Fleuron et stipulant un loyer correspondant à une somme fixe indexée qui en constitue le minimum, à laquelle s'ajoute éventuellement une autre somme égale à la différence entre un certain pourcentage du chiffre réalisé par le locataire et le loyer minimum, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1987) retient que le loyer complémentaire fixé à un pourcentage du chiffre d'affaires fait partie intégrante du loyer global contractuel sur lequel doit porter la demande de révision fondée sur l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation du loyer révisé d'un tel bail échappe aux dispositions de ce décret et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
- Matière
- bail commercial
Référence
613720ebcd580146773ef7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel