Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7d2
- Date
- 24 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale de radio-diffusion a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions soulevant la prescription de l'action en diffamation intentée par les sections française et suédoise du Parti ouvrier européen ; Attendu que, pour déclarer l'action éteinte par la prescription, la cour d'appel retient, dans ses motifs, que la survenance d'un terme constitue une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et que les conclusions de la Société nationale de radio-diffusion doivent être déclarées recevables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le PARTI OUVRIER EUROPEEN (POE), section française, dont le siège social est ... (17e), représenté par son secrétaire M. Jacques X..., fonctionnaire, domicilié audit siège en cette qualité, 2°) le PARTI OUVRIER EUROPEEN (POE), section suédoise, dont le siège social est en Suède, boîte postale 3804 S.100. 64. Stokholm, et dont le siège en France est ... (17e), pris en la personne de son représentant en France, M. Jacques X..., fonctionnaire, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-DIFFUSION, exploitant la station RADIO-FRANCE INTERNATIONALE, dont le siège est à Paris (16e), 116, avenue du Président Kennedy, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Le Griel, avocat du Parti ouvrier européen, section française, et du Parti ouvrier européen, section suédoise, de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radio-diffusion, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après l'ordonnance de clôture aucunes conclusions ne peuvent être déposées à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale de radio-diffusion a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions soulevant la prescription de l'action en diffamation intentée par les sections française et suédoise du Parti ouvrier européen ; Attendu que, pour déclarer l'action éteinte par la prescription, la cour d'appel retient, dans ses motifs, que la survenance d'un terme constitue une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et que les conclusions de la Société nationale de radio-diffusion doivent être déclarées recevables ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture et réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société nationale de radio-diffusion, envers le Parti ouvrier européen, section française, et le Parti ouvrier européen, section suédoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel