Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7d3
- Date
- 24 avril 1989
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturedroit de la défenseacceptation de conclusions d'une partie sans révocation de l'ordonnance ni réouverture des débats
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ LE PARTI OUVRIER EUROPEEN "POE", section française, dont le siège social est ... (17ème), représenté par son secrétaire M. Jacques Y..., fonctionnaire, domicilié audit siège en cette qualité, 2°/ LE PARTI OUVRIER EUROPEEN "POE", section suédoise, dont le siège social est en Suède : boîte postale 3804 S. 100 64 Stockolm, et dont le siège en France est ... (17ème), pris en la personne de son représentant en France, M. Jacques Y..., fonctionnaire, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFUSION exploitant la station FRANCE INTER, dont le siège social est situé 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Le Griel, avocat du Parti Ouvrier Européen sections française et suédoise, de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale de radio diffusion, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après l'ordonnance de clôture aucunes conclusions ne peuvent être déposées à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société nationale de Radiodiffusion a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions soulevant la prescription de l'action en diffamation intentée par les section française et suédoise du Parti Ouvrier Européen ; Attendu que, pour déclarer l'action éteinte par la prescription, la cour d'appel retient, dans ses motifs, que la survenance d'un terme constitue une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et que les conclusions de la société nationale de Radiodiffusion doivent être déclarées recevables ; Qu'en statuant ainsi sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture et réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720ebcd580146773ef7d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel