Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7d8
- Date
- 24 avril 1989
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que, ces électeurs font grief au jugement d'avoir rejeté leur recours en contestation de la décision administrative de ne pas les inscrire sur la liste électorale de la commune de Goulier, alors qu'ils y seraient propriétaires et y résideraient ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur X... ; 2°) Madame X..., demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 3°) Monsieur Y... ; 4°) Madame Y..., demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 5°) Monsieur Z... ; 6°) Madame Z..., demeurant ensemble à Saint-Alban (Haute-Garonne) Aucamville, ... ; 7°) Monsieur A... ; 8°) Madame A..., demeurant ensemble à à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 9°) Monsieur B... ; 10°) Madame B..., demeurant ensemble à Cugnaux (Haute-Garonne), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, et concernant Monsieur et Madame A..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois de M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et de M. et Mme B... : Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que ces électeurs ne justifient pas qu'il aient été parties au jugement attaqué ; que les pourvois ne sont pas recevables ; Sur le pourvoi de M. et Mme A... : Attendu que, ces électeurs font grief au jugement d'avoir rejeté leur recours en contestation de la décision administrative de ne pas les inscrire sur la liste électorale de la commune de Goulier, alors qu'ils y seraient propriétaires et y résideraient ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a constaté que les requérants ne justifiaient pas d'une inscription au rôle des contributions directes communales et d'une habitation de six mois au moins dans la commune ; PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLES les pourvois de M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B... ; REJETTE le pourvoi des époux A... ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel