Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7da
- Date
- 26 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 86-16.722 : Attendu que Mme J..., Mme D... et les consorts C..., font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 13 mars 1986), statuant sur tierce opposition à un arrêt du 25 avril 1957, de les avoir déboutés de leur action en revendication d'une parcelle de terre occupée par les époux Z..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, il était excipé, au profit de Mme D..., d'une possession antérieure et d'un juste titre ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2265 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en n'expliquant pas la raison pour laquelle elle ne retenait pas la prescription décennale ainsi invoquée au profit de Mme D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 87-13.843, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 86-16.722 formé par : 1°/ Madame Catherine C..., veuve J..., demeurant à Arue (Polynésie Française), chez Monsieur J..., 2°/ Madame Iris C..., demeurant à Taunoa avant l'école, Lagon Bleu, quartier Trafton ou magasin Lombar Taunoa (Polynésie Française), 3°/ Monsieur K..., Teaue C..., demeurant à Uturoa Raiatea (Polynésie Française), 4°/ Monsieur Emile C..., demeurant à Uturoa Apooiti, Raiatea (Polynésie Française), 5°/ Monsieur Henri H..., demeurant à Uturoa Apooiti, Raiatea (Polynésie Française), 6°/ Monsieur Jacob C..., propriétaire demeurant à Uturoa Apooiti, Raiatea (Polynésie Française), 7°/ Monsieur Christian C..., demeurant à Uturoa Apooiti, Raiatea (Polynésie Française), 8°/ Mademoiselle L..., Tepoe G..., demeurant à l'école Vienot, Papeete (Tahiti), (Polynésie Française), 9°/ Madame Régina, Hélène F..., demeurant à Faaha Tahaa (Polynésie Française), 10°/ Madame I... a OHIEU (alias Zelia I... a Teaohiutua TUPAIA), veuve TETA, demeurant à Uturoa Apooiti, Raiatea (Polynésie Française), 11°/ Madame Tehea C..., demeurant à Uturoa Apooiti, Raiatea (Polynésie Française), 12°/ Madame A... PASCAULT, présidente de l'association "O Teva Nui", quai du commerce à Papeete (Tahiti) (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de : 1°/ Madame Maude, Marthe X..., épouse Y..., 2°/ Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant tous deux à Pirae (Polynésie Française), II - Sur le pourvoi n° U 87-13.843 formé par Madame I... a OHIEU (alias Zelia I... a Teaohiutua TUPAIA), veuve TETA, demeurant à Uturoa Apooiti, Raiatea (Polynésie Française), en cassation du même arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Papeete, au profit de : 1°/ Madame Catherine C..., veuve J..., 2°/ Madame Iris C..., 3°/ Monsieur K..., Teaue C..., 4°/ Monsieur Emile C..., 5°/ Monsieur Henri H..., 6°/ Monsieur Joseph C..., 7°/ Monsieur Christian C..., 8°/ Mademoiselle L..., Tepoe G..., 9°/ Madame Régina, Hélène F..., 10°/ Madame Tehea C..., 11°/ Madame Maude, Marthe X..., épouse Y..., 12°/ Monsieur Jean-Marie Y..., 13°/ Madame A... PASCAULT, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° C 86-16.722 invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 87-13.843 invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de de Mme veuve J..., les consorts C... et B... E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme I... a D..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 86-16.722 et U 87-13.843 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 86-16.722 : Attendu que Mme J..., Mme D... et les consorts C..., font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 13 mars 1986), statuant sur tierce opposition à un arrêt du 25 avril 1957, de les avoir déboutés de leur action en revendication d'une parcelle de terre occupée par les époux Z..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, il était excipé, au profit de Mme D..., d'une possession antérieure et d'un juste titre ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2265 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en n'expliquant pas la raison pour laquelle elle ne retenait pas la prescription décennale ainsi invoquée au profit de Mme D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération, pour ce qui concerne la période antérieure à 1953 le texte invoqué, dès lors qu'elle relevait que la vente de 1953 constituait un juste titre au profit des époux Z..., que leur bonne foi n'était pas controuvée et qu'étant en possession depuis au plus tard 1963, dans toutes les conditions de l'article 2229 du Code civil, ils étaient fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 87-13.843, ci-après annexé : Attendu que Mme Teha D..., invoquant les mêmes droits que Mme J... sur le même bien et l'arrêt excluant le droit de propriété de celle-ci pour retenir celui des époux Z..., le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs au pourvoi n° C 86-16.722, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne Mme I... a D..., envers les défendeurs au pourvoi n° U 87-13.843, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel