Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7ef
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Maine-et-Loire (CMRA), subrogée aux droits de son assurée la Coopérative Anjou Val de Loire (CAVAL) dont un séchoir à grains avait été détruit par un incendie survenu le jour où un préposé de la société Secemia Industrie recherchait l'origine du mauvais fonctionnement d'un brûleur installé quelques temps auparavant par cette entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 juin 1987) d'avoir décidé que la cause exacte du sinistre n'était pas établie et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en remboursement des sommes payées à son assurée, alors, selon le moyen, "qu'il est constant et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'incendie s'est déclaré au cours des essais effectués par un technicien de l'entreprise Secemia Industrie, du fait qu'à la suite de leur transformation par ladite entreprise, les générateurs des séchoirs à grains ne fonctionnaient pas normalement ; que, par suite, il appartenait à l'entreprise de se libérer en établissant qu'elle n'avait commis aucune faute, et non pas au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une telle faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1789 et 1302 du Code civil ;"
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Maine-et-Loire (CRMA), dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., BP 328, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de la société SECEMIA INDUSTRIE, société européenne de constructions électro-mécaniques industrielles et agricoles, société anonyme dont le siège est à Soissons (Aisne), 70, avenue du président Kennedy, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Vincent, avocat de la CMRA de Maine-et-Loire, de Me Célice, avocat de la société Secemia industrie, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Maine-et-Loire (CMRA), subrogée aux droits de son assurée la Coopérative Anjou Val de Loire (CAVAL) dont un séchoir à grains avait été détruit par un incendie survenu le jour où un préposé de la société Secemia Industrie recherchait l'origine du mauvais fonctionnement d'un brûleur installé quelques temps auparavant par cette entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 juin 1987) d'avoir décidé que la cause exacte du sinistre n'était pas établie et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en remboursement des sommes payées à son assurée, alors, selon le moyen, "qu'il est constant et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'incendie s'est déclaré au cours des essais effectués par un technicien de l'entreprise Secemia Industrie, du fait qu'à la suite de leur transformation par ladite entreprise, les générateurs des séchoirs à grains ne fonctionnaient pas normalement ; que, par suite, il appartenait à l'entreprise de se libérer en établissant qu'elle n'avait commis aucune faute, et non pas au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une telle faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1789 et 1302 du Code civil ;" Mais attendu qu'en réponse aux conclusions de la société Secemia Industrie faisant valoir qu'il appartenait à la CMRA d'apporter la preuve de sa faute, cette caisse s'est bornée, devant la cour d'appel, sans invoquer aucun texte, à soutenir que l'entreprise avait commis des négligences dans les travaux réalisés ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Maine-et-Loire, envers la société Secemia industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel