Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7f2
- Date
- 11 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1986), que Mme de Z... de Roquebrune a donné à bail à M. Y... un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée en l'autorisant à sous-louer un ou deux niveaux, sous réserve de soumettre ses éventuels sous-locataires à l'agrément de la bailleresse ; qu'il a sous-loué le deuxième étage à Mme C... qui est devenue sa concubine et d'autres locaux à MM. X... et D... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le concubinage entre le bailleur et la locataire, qui implique une communauté de vie, emporte nécessairement par confusion extinction du contrat de bail ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant relevé que M. Y..., locataire d'un appartement en vertu d'un bail qui ne lui faisait pas obligation d'y fixer sa résidence principale, y habitait tous les week-end avec sa concubine Mme C..., à laquelle il avait antérieurement sous-loué l'appartement, a, en violation des articles 1234, 1709 et 1717 du Code civil, considéré que cette sous-location avait perduré nonobstant le concubinage", alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'ainsi que l'avait admis le premier juge, l'agrément tacite de sous-location par la bailleresse résultait du fait que celle-ci, dans une autre instance, s'était expressément prévalu de ces sous-locations pour réclamer le bénéfice de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère Chambre), au profit de Madame Ghislaine de B... épouse Guy de Z... de ROQUEBRUNE, demeurant à Paris (6e), 6, place Saint-Sulpice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme de B... épouse de Z... de Roquebrune, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1986), que Mme de Z... de Roquebrune a donné à bail à M. Y... un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée en l'autorisant à sous-louer un ou deux niveaux, sous réserve de soumettre ses éventuels sous-locataires à l'agrément de la bailleresse ; qu'il a sous-loué le deuxième étage à Mme C... qui est devenue sa concubine et d'autres locaux à MM. X... et D... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le concubinage entre le bailleur et la locataire, qui implique une communauté de vie, emporte nécessairement par confusion extinction du contrat de bail ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant relevé que M. Y..., locataire d'un appartement en vertu d'un bail qui ne lui faisait pas obligation d'y fixer sa résidence principale, y habitait tous les week-end avec sa concubine Mme C..., à laquelle il avait antérieurement sous-loué l'appartement, a, en violation des articles 1234, 1709 et 1717 du Code civil, considéré que cette sous-location avait perduré nonobstant le concubinage", alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'ainsi que l'avait admis le premier juge, l'agrément tacite de sous-location par la bailleresse résultait du fait que celle-ci, dans une autre instance, s'était expressément prévalu de ces sous-locations pour réclamer le bénéfice de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... occupait occasionnellement l'appartement du second étage du chef de Mme C... et non en vertu de son droit propre et qu'il ne démontrait pas avoir obtenu de la bailleresse, pour sous-louer à M. X... et D... d'autres locaux, l'agrément exigé par le bail pour chaque sous-locataire individuellement, a, répondant aux conclusions, souverainement décidé que ce non-respect des clauses du bail était suffisamment grave pour justifier sa résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel