Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7f3
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1987) que la société Vovac European Scandinavian Touring Center, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme A..., a cédé son droit au bail à la société Atlas le 16 avril 1984 par acte notarié sans que le bailleur ait été présent ou dûment appelé, comme le prévoyait l'article 10 du bail ; Attendu que la société Vovac (ESTC) reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la cession, alors, selon le moyen, que, "en prononçant la nullité de la cession du bail, qui n'était pas demandée par le propriétaire des lieux, les juges d'appel ont transgressé les limites du litige et qu'en vertu des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la transgression de l'objet de la demande donne ouverture à cassation" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée VOVAC EUROPEAN SCANDINAVIAN TOURING CENTER, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Suffren, représentée par son liquidateur, Monsieur Nicolas Aldo Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée ATLAS, dont le siège social est à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault), rue de la placette ; 2°) Madame Françoise X... épouse A..., demeurant à Montpellier (Hérault), 6, place Aristide Briand ; 3°) La société civile professionnelle maître Louis B... et maître Pierre Y..., notaires associés, domiciliés à Saint-Martin-de-Londres (Hérault), route de Frouzet ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoquent à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée Vovac European Scandinavian Touring Center, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle B... et Becque, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1987) que la société Vovac European Scandinavian Touring Center, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme A..., a cédé son droit au bail à la société Atlas le 16 avril 1984 par acte notarié sans que le bailleur ait été présent ou dûment appelé, comme le prévoyait l'article 10 du bail ; Attendu que la société Vovac (ESTC) reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la cession, alors, selon le moyen, que, "en prononçant la nullité de la cession du bail, qui n'était pas demandée par le propriétaire des lieux, les juges d'appel ont transgressé les limites du litige et qu'en vertu des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la transgression de l'objet de la demande donne ouverture à cassation" ; Mais attendu que la société Vovac (ESTC) ayant demandé à la cour d'appel de dire que la cession du bail par elle consentie à la société Atlas était valablement intervenue, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en se prononçant sur la validité de cet acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Vovac (ESTC) reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, que "les conventions devant être exécutées de bonne foi, la cour d'appel, qui se borne à constater le jeu de la clause résolutoire, sans rechercher dans quelles circonstances elle était invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre pour défaut de paiement des loyers et cession irrégulière du droit au bail, la cour d'appel a recherché les circonstances dans lesquelles cette clause était invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé à des sommes différentes les indemnités d'occupation dues pour des périodes successives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Vovac European Scandinavian Touring Center à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel