Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7f5
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 1987), que, les époux X... l'ayant chargé de procéder à des travaux sur une construction existante, M. Z..., entrepreneur, leur a transmis le 18 novembre 1977 puis le 10 mars 1978 deux devis détaillant les travaux envisagés et, à leur demande, a délivré deux attestations certifiant que les travaux allaient commencer ; que, n'ayant jamais entrepris l'exécution de ces travaux malgré une mise en demeure du 18 mai 1982, M. Z... a été déclaré responsable du préjudice subi par les époux X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, "que, d'une part, il résulte de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme qu'un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet notamment de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que dès lors en l'espèce, en déclarant que l'ensemble des travaux, dont notamment la création de fenêtres sur rue, constituait de simples travaux de réhabilitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors, d'autre part, que la faute du maître de l'ouvrage exonère l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... n'avait pas déposé de permis de construire, de sorte qu'en l'absence de cette formalité préalable par la faute exclusive du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur était dans l'impossibilité d'exécuter lesdits travaux, peu important qu'il fût ou non disponible pour les effectuer, que dès lors, en déclarant néanmoins M. Z... entièrement responsable du préjudice subi par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Pibrac, Leguevin (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Jean-Marie X..., 2°) de Mme Jean-Marie X..., demeurant ..., appartement 1002 à Toulouse (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 1987), que, les époux X... l'ayant chargé de procéder à des travaux sur une construction existante, M. Z..., entrepreneur, leur a transmis le 18 novembre 1977 puis le 10 mars 1978 deux devis détaillant les travaux envisagés et, à leur demande, a délivré deux attestations certifiant que les travaux allaient commencer ; que, n'ayant jamais entrepris l'exécution de ces travaux malgré une mise en demeure du 18 mai 1982, M. Z... a été déclaré responsable du préjudice subi par les époux X... ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, "que, d'une part, il résulte de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme qu'un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet notamment de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que dès lors en l'espèce, en déclarant que l'ensemble des travaux, dont notamment la création de fenêtres sur rue, constituait de simples travaux de réhabilitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors, d'autre part, que la faute du maître de l'ouvrage exonère l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... n'avait pas déposé de permis de construire, de sorte qu'en l'absence de cette formalité préalable par la faute exclusive du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur était dans l'impossibilité d'exécuter lesdits travaux, peu important qu'il fût ou non disponible pour les effectuer, que dès lors, en déclarant néanmoins M. Z... entièrement responsable du préjudice subi par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il lui avait été impossible d'exécuter les travaux faute par le maître de l'ouvrage d'avoir sollicité un permis de construire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel