Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7f7
- Date
- 18 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1987), statuant en référé, que la société SONACOTRA a consenti verbalement à divers résidents l'occupation de chambres et l'utilisation de locaux collectifs d'un foyer-hôtel en contrepartie du paiement d'une redevance dont ceux-ci ont cessé de régler l'intégralité en invoquant l'inexécution par cette société de ses obligations ; que celle-ci a demandé, après avoir dénoncé les conventions, leur expulsion et le paiement par chacun d'eux d'une provision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. N... et 18 autres résidents font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, "premièrement, que le juge des référés n'a pas le pouvoir, en l'absence d'une clause contractuelle l'y autorisant, de prononcer la résolution d'un contrat pour inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; qu'en constatant que la convention verbale d'hébergement a été dénoncée par la SONACOTRA pour non-paiement des augmentations de redevance et qu'en conséquence les résidents étaient devenus occupants sans droit ni titre et devaient être expulsés sans justifier du fondement contractuel de cette rupture, la cour d'appel a prononcé une résolution de contrat et a donc excédé ses pouvoirs en méconnaissance des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors deuxièmement, qu'au cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses engagements, le contrat n'est pas résolu de plein droit ; que la résolution doit être demandée en justice ; qu'en constatant que la convention d'hébergement a pris fin par la dénonciation de la SONACOTRA pour non-paiement par les résidents des augmentations de redevance, sans préciser sur quel fondement était constatée cette rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors troisièmement, que le juge des référés ne peut ordonner une mesure prévue par l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile qu'à la condition de constater et de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à constater que la SONACOTRA ayant mis fin à la convention d'hébergement, les résidents sont devenus des occupants sans droit ni titre dès lors qu'ils ne payaient pas les augmentations de redevance sans rechercher en quoi ces circonstances caractériseraient l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni relever l'existence d'un tel trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 précité, alors quatrièmement, que les résidents avaient soutenu dans leurs conclusions qu'ils étaient fondés, en soulevant l'exception d'inexécution, à ne pas régler les augmentations de redevance dès lors que la SONACOTRA ne remplissait pas ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation des locaux ; qu'il résultait de manière implicite mais certaine de l'exception d'inexécution ainsi soulevée qu'il n'existait en l'espèce aucun trouble manifestement illicite ; qu'en considérant les résidents comme occupants sans droit ni titre sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors cinquièmement, qu'en considérant l'obligation de règlement des redevances non payées comme non sérieusement contestable sans répondre aux conclusions des résidents qui soutenaient que l'exception d'inexécution soulevée par eux constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors sixièmement que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en fondant sa décsiion d'expulser les résidents sur l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, alors que la SONACOTRA, n'ayant jamais invoqué cette disposition, s'était bornée à relever l'absence de contestation sérieuse, ce dont il résultait de manière certaine qu'elle avait fondé sa demande sur l'article 808 du code précité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors septièmement, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'applicabilité en l'espèce de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur A. N..., 2°/ Monsieur C. I... ou MEBEREK, 3°/ Monsieur E..., 4°/ Monsieur DAOU Y..., 5°/ Monsieur Miloud B..., 6°/ Monsieur Charif M..., 7°/ Monsieur M. G..., 8°/ Monsieur Larbi K..., 9°/ Monsieur Tahar Z..., 10°/ Monsieur C. J... BENZIANE, 11°/ Monsieur D. J... BENZIANE, 12°/ Monsieur Béchir X..., 13°/ Monsieur Ahmed D..., 14°/ Monsieur L... BOUCHOUICHA, 15°/ Monsieur A. H..., 16°/ Monsieur S. F..., 17°/ Monsieur A. C..., 18°/ Monsieur B. O..., 19°/ Monsieur R. A..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, société anonyme SONACOTRA, dont le siège social est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. A. N... et 18 autres, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs "SONACOTRA", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1987), statuant en référé, que la société SONACOTRA a consenti verbalement à divers résidents l'occupation de chambres et l'utilisation de locaux collectifs d'un foyer-hôtel en contrepartie du paiement d'une redevance dont ceux-ci ont cessé de régler l'intégralité en invoquant l'inexécution par cette société de ses obligations ; que celle-ci a demandé, après avoir dénoncé les conventions, leur expulsion et le paiement par chacun d'eux d'une provision ; Attendu que M. N... et 18 autres résidents font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, "premièrement, que le juge des référés n'a pas le pouvoir, en l'absence d'une clause contractuelle l'y autorisant, de prononcer la résolution d'un contrat pour inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; qu'en constatant que la convention verbale d'hébergement a été dénoncée par la SONACOTRA pour non-paiement des augmentations de redevance et qu'en conséquence les résidents étaient devenus occupants sans droit ni titre et devaient être expulsés sans justifier du fondement contractuel de cette rupture, la cour d'appel a prononcé une résolution de contrat et a donc excédé ses pouvoirs en méconnaissance des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors deuxièmement, qu'au cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses engagements, le contrat n'est pas résolu de plein droit ; que la résolution doit être demandée en justice ; qu'en constatant que la convention d'hébergement a pris fin par la dénonciation de la SONACOTRA pour non-paiement par les résidents des augmentations de redevance, sans préciser sur quel fondement était constatée cette rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors troisièmement, que le juge des référés ne peut ordonner une mesure prévue par l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile qu'à la condition de constater et de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à constater que la SONACOTRA ayant mis fin à la convention d'hébergement, les résidents sont devenus des occupants sans droit ni titre dès lors qu'ils ne payaient pas les augmentations de redevance sans rechercher en quoi ces circonstances caractériseraient l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni relever l'existence d'un tel trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 précité, alors quatrièmement, que les résidents avaient soutenu dans leurs conclusions qu'ils étaient fondés, en soulevant l'exception d'inexécution, à ne pas régler les augmentations de redevance dès lors que la SONACOTRA ne remplissait pas ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation des locaux ; qu'il résultait de manière implicite mais certaine de l'exception d'inexécution ainsi soulevée qu'il n'existait en l'espèce aucun trouble manifestement illicite ; qu'en considérant les résidents comme occupants sans droit ni titre sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors cinquièmement, qu'en considérant l'obligation de règlement des redevances non payées comme non sérieusement contestable sans répondre aux conclusions des résidents qui soutenaient que l'exception d'inexécution soulevée par eux constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors sixièmement que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en fondant sa décsiion d'expulser les résidents sur l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, alors que la SONACOTRA, n'ayant jamais invoqué cette disposition, s'était bornée à relever l'absence de contestation sérieuse, ce dont il résultait de manière certaine qu'elle avait fondé sa demande sur l'article 808 du code précité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors septièmement, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'applicabilité en l'espèce de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe du contradictoire, a répondu aux conclusions en relevant qu'il avait été mis fin à la convention verbale d'hébergement à durée indéterminée conformément aux dispositions claires du règlement intérieur et n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre et en condamnant ceux-ci au paiement d'une provision alors qu'ils n'invoquaient qu'une prétendue inexécution par la société SONACOTRA de ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, société anonyme SONACOTRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel