Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7f8
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1987), que Mme B..., épouse Y..., a fait installer par M. Z..., maître d'oeuvre, et la société des Etablissements Deshayes et Cie, entrepreneur, une pompe à chaleur dont les gaines d'aspiration et de refoulement qui diffusent un bruit gênant, débouchent à hauteur de la fenêtre de la chambre de son voisin, M. X... ; Attendu qu'après avoir condamné Mme Y... à payer des dommages-intérêts à M. X..., en réparation du trouble anormal de voisinage, ainsi qu'à faire exécuter à ses frais des travaux de prolongation des gaines, l'arrêt décide que M. Z... et la société des Etablissements Deshayes seront tenus à garantie seulement pour la condamnation relative à la réfection de l'installation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Nicole B..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section A), au profit : 1°/ de Monsieur Gérard A..., demeurant ..., 2°/ de la société anonyme Etablissements DESHAYES et Cie, dont le siège social est ..., 3°/ de Monsieur Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Tarabeux, Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1987), que Mme B..., épouse Y..., a fait installer par M. Z..., maître d'oeuvre, et la société des Etablissements Deshayes et Cie, entrepreneur, une pompe à chaleur dont les gaines d'aspiration et de refoulement qui diffusent un bruit gênant, débouchent à hauteur de la fenêtre de la chambre de son voisin, M. X... ; Attendu qu'après avoir condamné Mme Y... à payer des dommages-intérêts à M. X..., en réparation du trouble anormal de voisinage, ainsi qu'à faire exécuter à ses frais des travaux de prolongation des gaines, l'arrêt décide que M. Z... et la société des Etablissements Deshayes seront tenus à garantie seulement pour la condamnation relative à la réfection de l'installation ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver son refus de garantie pour la condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive à M. X..., l'arrêt se borne à retenir que ce dernier doit se faire adjuger l'entier bénéfice de ses demandes, tant sur la réparation du trouble qu'il a subi que sur le supplément de dommages-intérêts, en raison de la résistance malicieuse et obstinée de Nicole Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise Mme Y... dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en garantie pour la condamnation à dommages et intérêts prononcée contre elle au profit de M. X... et en ce qu'il l'a condamnée à dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de mille cent quatre vingt seize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel