Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7fb
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 1987) que la Société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées, SETOMIP, a vendu, le 6 juillet 1967, à la société civile immobilière Résidence Lucas, un terrain destiné à l'édification d'un immeuble qui devait comprendre un certain nombre de magasins donnant sur une place réservée à la circulation des piétons ; que, se plaignant de modifications dans l'aménagement de cette place, empêchant l'utilisation commerciale des locaux, la SCI et son gérant, M. Y..., propriétaire de lots dans l'immeuble, ont demandé à la SETOMIP réparation du préjudice subi ; Attendu qu'outre la réparation du préjudice résultant de la nécessité de louer à usage de bureaux des locaux à vocation de magasins, l'arrêt alloue à la SCI une somme supplémentaire "représentant la perte capitalisée aux locaux à usage de bureaux" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI PYRENEES (SETOMIP), dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), mairie de Toulouse et ses bureaux administratifs à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur Henri Y..., demeurant à Balma (Haute-Garonne), domaine du Cyprier, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société civile immobilière résidence Lucas, dont le siège social est à Balma (Haute-Garonne), domaine du Cyprier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SETOMIP, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 1987) que la Société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées, SETOMIP, a vendu, le 6 juillet 1967, à la société civile immobilière Résidence Lucas, un terrain destiné à l'édification d'un immeuble qui devait comprendre un certain nombre de magasins donnant sur une place réservée à la circulation des piétons ; que, se plaignant de modifications dans l'aménagement de cette place, empêchant l'utilisation commerciale des locaux, la SCI et son gérant, M. Y..., propriétaire de lots dans l'immeuble, ont demandé à la SETOMIP réparation du préjudice subi ; Attendu qu'outre la réparation du préjudice résultant de la nécessité de louer à usage de bureaux des locaux à vocation de magasins, l'arrêt alloue à la SCI une somme supplémentaire "représentant la perte capitalisée aux locaux à usage de bureaux" ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la situation de la place, au coeur de la ville, était très favorable pour les locations à usage de bureaux, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers la SETOMIP, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel