Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7fe
- Date
- 25 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 octobre 1985) qu'engagé par la société immobilière de la Guadeloupe (SIG) par contrat du 15 décembre 1969, M. Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du service technique, a été mis à pied à titre conservatoire le 28 avril 1983, puis liencié pour faute grave le 20 juillet 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis des fautes graves justifiant son licenciement, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail sans dommage pour l'entreprise et nécessite le licenciement immédiat du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le fait reproché à M. Y..., d'après lequel il aurait engagé sans autorisation des dépenses supportées par la société, avait eu lieu en 1982, c'est-à-dire un an avant qu'il ne fût licencié ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant pas donné lieu à une rupture immédiate des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que pareillement, le fait que l'épouse de M. Y... ait détenu jusqu'au 29 juillet 1982 des parts de la société d'un fournisseur important de l'employeur de son épouse qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant donné lieu à une mesure de licenciement que l'année suivante, sans préjudice des critiques formulées plus loin contre ce même fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que l'arrêt a encore constaté que le rapport remis le 29 mars 1983 montrait que M. Y..., en sa qualité de directeur technique, aurait commis en 1981 et 1982 des erreurs dans le contrôle des constructions à Basse-Terre ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait dont la révélation n'avait pas entraîné une mesure de licenciement immédiat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de même, la participation de M. Y... à Baie-Mahault à la mise au point d'un projet immobilier pour le compte d'une autre société, s'était produite le 25 mars 1983 c'est-à-dire un mois avant qu'il ne fût licencié ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant pas donné lieu à une rupture immédiate des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de la même manière, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le prétendu refus par M. Y... d'assurer le suivi d'étanchéité de Chanzy à Bergevin avait eu lieu le 3 février 1983 ; que la cour d'appel qui a qualifié de faute grave ce fait qui n'a donné lieu à une mesure de licenciement que plusieurs mois plus tard, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en second lieu, alors de première part, que le fait de travailler bénévolement pour le compte d'un ami ne constitue par une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui avait travaillé à Baie-Mahault, affirmait avoir agi à titre bénévole pour le compte d'un ami et que celui-ci avait délivré une attestation en ce sens ; qu'en qualifiant de faute grave l'attitude de M. Y..., sans prétendre, ni justifier que cette attestation aurait été mensongère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors de deuxième part, d'abord que le fait de détenir des parts d'une société qui est l'un des fournisseurs de son employeur ne constitue nullement une faute grave en fraude aux droits de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié de faute grave imputable à M. Y..., le fait que son épouse ait détenu des parts dans la société de l'un des fournisseurs de son employeur ; qu'en statuant ainsi sans prétendre que cette détention aurait été faite en fraude des droits de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; ensuite que la faute grave du salarié doit être une faute personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié de faute "grave" imputable à M. Y..., un fait imputable à son épouse ; que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 122-6 du code du travail ; alors de troisième part, que les causes réelles et sérieuses de licenciement s'apprécient exclusivement à l'époque de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les erreurs qui ont eu lieu à Morne-à-l'Eau n'ont été révélées qu'au mois de février 1984 ; qu'en se servant de tels faits révélés au mois de février 1984, c'est-à-dire postérieurement à la date du licenciement (25 avril 1983) pour déclarer au vu de tels faits que le licenciement pour faute grave avait été justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de quatrième part que les causes réelles et sérieuses de licenciement s'apprécient exclusivement à l'époque de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu les faits révélés dans le raport d'expertise établi par M. X... à l'encontre de M. Y... et qu'elle a qualifiés de faute grave, sans préciser que ce rapport avait été établi antérieurement à la date de son licenciement ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; qu'en refusant d'admettre le bénéfice de l'amnistie alors que les faits sanctionnés dataient de 1980, la cour d'appel a violé ladite loi ; alors, de cinquième part, que la faute grave justifiant le licenciement sans préavis, ni indemnité est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail sans dommage pour l'entreprise ; que la cour d'appel qui a déclaré que le fait pour un directeur technique de demander l'achat d'un véhicule ou de voyager en classe d'affaires, constituait une faute grave, alors que ces exigences étaient tout à fait banales pour un directeur, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de sixième part, que le fait que M. Y... ait dépassé le budget qui lui avait été octroyé par son employeur pour qu'il effectue des travaux dans son logement de fonction, ne présentait pas un caractère de gravité tel qu'il était de nature à entraîner la cessation immédiate des rapports entre les parties ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de septième part, que ne commet pas de faute grave, le salarié qui refuse un travail incompatible avec son état de santé ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions, que "son absence est intervenue pour raison de santé" ; que la cour d'appel qui a qualifié de faute grave l'absence de M. Y..., sans répondre à ses conclusions péremptoires susceptibles d'influer sur la solution du litige, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et par conséquent, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant à "Céaux d'Allègre" à Allègre (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), ayant son siège au Abymes "Raizet" (Guadeloupe), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société immobilière de la Guadeloupe, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 octobre 1985) qu'engagé par la société immobilière de la Guadeloupe (SIG) par contrat du 15 décembre 1969, M. Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du service technique, a été mis à pied à titre conservatoire le 28 avril 1983, puis liencié pour faute grave le 20 juillet 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis des fautes graves justifiant son licenciement, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail sans dommage pour l'entreprise et nécessite le licenciement immédiat du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le fait reproché à M. Y..., d'après lequel il aurait engagé sans autorisation des dépenses supportées par la société, avait eu lieu en 1982, c'est-à-dire un an avant qu'il ne fût licencié ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant pas donné lieu à une rupture immédiate des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que pareillement, le fait que l'épouse de M. Y... ait détenu jusqu'au 29 juillet 1982 des parts de la société d'un fournisseur important de l'employeur de son épouse qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant donné lieu à une mesure de licenciement que l'année suivante, sans préjudice des critiques formulées plus loin contre ce même fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que l'arrêt a encore constaté que le rapport remis le 29 mars 1983 montrait que M. Y..., en sa qualité de directeur technique, aurait commis en 1981 et 1982 des erreurs dans le contrôle des constructions à Basse-Terre ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait dont la révélation n'avait pas entraîné une mesure de licenciement immédiat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de même, la participation de M. Y... à Baie-Mahault à la mise au point d'un projet immobilier pour le compte d'une autre société, s'était produite le 25 mars 1983 c'est-à-dire un mois avant qu'il ne fût licencié ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant pas donné lieu à une rupture immédiate des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de la même manière, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le prétendu refus par M. Y... d'assurer le suivi d'étanchéité de Chanzy à Bergevin avait eu lieu le 3 février 1983 ; que la cour d'appel qui a qualifié de faute grave ce fait qui n'a donné lieu à une mesure de licenciement que plusieurs mois plus tard, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en second lieu, alors de première part, que le fait de travailler bénévolement pour le compte d'un ami ne constitue par une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui avait travaillé à Baie-Mahault, affirmait avoir agi à titre bénévole pour le compte d'un ami et que celui-ci avait délivré une attestation en ce sens ; qu'en qualifiant de faute grave l'attitude de M. Y..., sans prétendre, ni justifier que cette attestation aurait été mensongère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors de deuxième part, d'abord que le fait de détenir des parts d'une société qui est l'un des fournisseurs de son employeur ne constitue nullement une faute grave en fraude aux droits de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié de faute grave imputable à M. Y..., le fait que son épouse ait détenu des parts dans la société de l'un des fournisseurs de son employeur ; qu'en statuant ainsi sans prétendre que cette détention aurait été faite en fraude des droits de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; ensuite que la faute grave du salarié doit être une faute personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié de faute "grave" imputable à M. Y..., un fait imputable à son épouse ; que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 122-6 du code du travail ; alors de troisième part, que les causes réelles et sérieuses de licenciement s'apprécient exclusivement à l'époque de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les erreurs qui ont eu lieu à Morne-à-l'Eau n'ont été révélées qu'au mois de février 1984 ; qu'en se servant de tels faits révélés au mois de février 1984, c'est-à-dire postérieurement à la date du licenciement (25 avril 1983) pour déclarer au vu de tels faits que le licenciement pour faute grave avait été justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de quatrième part que les causes réelles et sérieuses de licenciement s'apprécient exclusivement à l'époque de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu les faits révélés dans le raport d'expertise établi par M. X... à l'encontre de M. Y... et qu'elle a qualifiés de faute grave, sans préciser que ce rapport avait été établi antérieurement à la date de son licenciement ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; qu'en refusant d'admettre le bénéfice de l'amnistie alors que les faits sanctionnés dataient de 1980, la cour d'appel a violé ladite loi ; alors, de cinquième part, que la faute grave justifiant le licenciement sans préavis, ni indemnité est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail sans dommage pour l'entreprise ; que la cour d'appel qui a déclaré que le fait pour un directeur technique de demander l'achat d'un véhicule ou de voyager en classe d'affaires, constituait une faute grave, alors que ces exigences étaient tout à fait banales pour un directeur, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de sixième part, que le fait que M. Y... ait dépassé le budget qui lui avait été octroyé par son employeur pour qu'il effectue des travaux dans son logement de fonction, ne présentait pas un caractère de gravité tel qu'il était de nature à entraîner la cessation immédiate des rapports entre les parties ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de septième part, que ne commet pas de faute grave, le salarié qui refuse un travail incompatible avec son état de santé ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions, que "son absence est intervenue pour raison de santé" ; que la cour d'appel qui a qualifié de faute grave l'absence de M. Y..., sans répondre à ses conclusions péremptoires susceptibles d'influer sur la solution du litige, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et par conséquent, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant de procéder au licenciement, la société avait mis à pied M. Y... et avait consulté le conseil d'administration sur la mesure envisagée, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait commis de graves erreurs et des fautes professionnelles en 1982 et 1983 et en dernier lieu, avait participé à la mise au point d'un projet immobilier pour le compte d'une autre société ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement pour faute grave était justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société immobilière de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef7fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel