Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef801
- Date
- 26 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1987), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1976, en qualité de contremaître par l'entreprise métallurgique des Frères Katona, laquelle a été cédée à la société SOCOGI, puis à la société Simétal ; que, mis à pied à titre conservatoire le 10 mai 1985 et convoqué le même jour à un entretien, M. X... a été licencié, sans indemnités, le 21 mai 1985 "pour fautes lourdes et répétées" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Simétal fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les faits reprochés à M. X... ne constituaient pas une faute grave et de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les carences répétées de M. X... dans l'exécution de plusieurs commandes importantes pour la société Simétal au cours des mois d'avril et mai 1985, mettant ainsi en péril la situation financière de l'entreprise, rendaient impossible le maintien en fonction de M. X..., même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que M. X... n'avait pas "dans le dernier temps" correctement accompli sa mission notamment dans l'exécution de quatre commandes importantes, mais décide cependant que, face à "ce constat d'échec", la société Simétal n'était pas fondée à invoquer une faute grave, a derechef violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que les premiers juges avaient relevé que les fautes professionnelles commises par M. X... concernant plusieurs commandes pouvaient entraîner la disparition de l'entreprise et justifiaient par conséquent son licenciement immédiat ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, sans même rechercher si ces seules fautes ne rendaient pas impossible, sans risque de compromettre l'avenir de l'entreprise, la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SIMETAL, dont le siège social est ... aux Abesses, à Gagny (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de Monsieur X... Georges, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée Simétal, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1987), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1976, en qualité de contremaître par l'entreprise métallurgique des Frères Katona, laquelle a été cédée à la société SOCOGI, puis à la société Simétal ; que, mis à pied à titre conservatoire le 10 mai 1985 et convoqué le même jour à un entretien, M. X... a été licencié, sans indemnités, le 21 mai 1985 "pour fautes lourdes et répétées" ; Attendu que la société Simétal fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les faits reprochés à M. X... ne constituaient pas une faute grave et de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les carences répétées de M. X... dans l'exécution de plusieurs commandes importantes pour la société Simétal au cours des mois d'avril et mai 1985, mettant ainsi en péril la situation financière de l'entreprise, rendaient impossible le maintien en fonction de M. X..., même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que M. X... n'avait pas "dans le dernier temps" correctement accompli sa mission notamment dans l'exécution de quatre commandes importantes, mais décide cependant que, face à "ce constat d'échec", la société Simétal n'était pas fondée à invoquer une faute grave, a derechef violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que les premiers juges avaient relevé que les fautes professionnelles commises par M. X... concernant plusieurs commandes pouvaient entraîner la disparition de l'entreprise et justifiaient par conséquent son licenciement immédiat ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, sans même rechercher si ces seules fautes ne rendaient pas impossible, sans risque de compromettre l'avenir de l'entreprise, la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, que la société Simétal n'établissait pas que le comportement du salarié en dernier lieu eût été de nature à rendre nécessaire son départ immédiat ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simétal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel