Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef802
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 octobre 1987), que M. X... a été engagé en septembre 1978 par la Société parisienne des magasins Casino-Somaca en qualité de responsable "poste clef" ; que, le 22 avril 1983, à 5 heures 50, il s'est présenté avant l'ouverture de l'établissement, à l'entrée du magasin où il exerçait ses fonctions ; que, pour signaler sa présence, il a donné des coups de pied dans la porte dont la vitre s'est brisée ; que l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué syndical, la société a procédé le 16 mai 1983 à sa rétrogradation avec diminution de salaire ; qu'après l'avoir, le 30 mars 1984, informée qu'il considérait que cette sanction entraînait la rupture du contrat du fait de l'employeur, le salarié a cessé son activité le 4 mai 1984 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de la remise en état de la porte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande et de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme que le conseil de prud'hommes l'avait condamné à payer à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, ayant constaté que M. X... avait brisé la porte vitrée du magasin où il s'apprêtait à prendre son travail parce qu'on ne lui ouvrait pas assez vite à son gré et qu'il s'impatientait, d'où il résultait que la demande de la société Somaca en réparation du préjudice qui lui a été occasionné par la dégradation de la vitrine litigieuse était en relation directe avec le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a, en refusant de trancher le litige, méconnu sa compétence et violé l'article "454-1" du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'ayant constaté que le salarié avait commis une maladresse qui avait eu pour conséquence la dégradation de la vitre du magasin, la cour d'appel aurait dû condamner ledit salarié à réparer les conséquences de son comportement fautif et qu'en refusant de le faire, elle a violé l'article 1147 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société parisienne des magasins CASINO-SOMACA, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Monsieur Y... CHEMINAIS, demeurant ...Hôtel de Ville à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société parisienne des magasins Casino-Somaca, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 octobre 1987), que M. X... a été engagé en septembre 1978 par la Société parisienne des magasins Casino-Somaca en qualité de responsable "poste clef" ; que, le 22 avril 1983, à 5 heures 50, il s'est présenté avant l'ouverture de l'établissement, à l'entrée du magasin où il exerçait ses fonctions ; que, pour signaler sa présence, il a donné des coups de pied dans la porte dont la vitre s'est brisée ; que l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué syndical, la société a procédé le 16 mai 1983 à sa rétrogradation avec diminution de salaire ; qu'après l'avoir, le 30 mars 1984, informée qu'il considérait que cette sanction entraînait la rupture du contrat du fait de l'employeur, le salarié a cessé son activité le 4 mai 1984 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de la remise en état de la porte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande et de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme que le conseil de prud'hommes l'avait condamné à payer à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, ayant constaté que M. X... avait brisé la porte vitrée du magasin où il s'apprêtait à prendre son travail parce qu'on ne lui ouvrait pas assez vite à son gré et qu'il s'impatientait, d'où il résultait que la demande de la société Somaca en réparation du préjudice qui lui a été occasionné par la dégradation de la vitrine litigieuse était en relation directe avec le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a, en refusant de trancher le litige, méconnu sa compétence et violé l'article "454-1" du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'ayant constaté que le salarié avait commis une maladresse qui avait eu pour conséquence la dégradation de la vitre du magasin, la cour d'appel aurait dû condamner ledit salarié à réparer les conséquences de son comportement fautif et qu'en refusant de le faire, elle a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'un salarié ne répond pas vis-à-vis de son employeur des risques de l'exploitation et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute personnelle lourde ; qu'ayant constaté que M. X..., qui n'avait pas donné un coup de pied violent dans la porte, l'avait endommagée par maladresse, la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas refusé de trancher le litige, en a exactement déduit que la demande reconventionnelle de l'employeur n'était pas fondée ; que le moyen doit donc être rejeté en ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'existence de vices graves (caractère automatique et mécanique des remboursements, inégalités, négation du contradictoire...) les rendant incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur, ainsi reconnu fautif, aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versées les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assedic un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en second lieu, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui font dépendre le remboursement des allocations de chômage d'un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles de ce même texte, alors applicables, fixant, hors toute discrimination, la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne sont pas contraires à l'article 14 de la convention susvisée ; qu'après avoir constaté que les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient réunies, la cour d'appel en a fait à bon droit application ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société parisienne des magasins Casino-Somaca, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. =
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720ebcd580146773ef802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel