Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef804
- Date
- 24 janvier 1989
conventions collectivesconvention collective nationale de travail des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966contrat de travailcontrats à durée indéterminéeconditionsapplication de la convention
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le COMITE COMMUN, association dont le siège est sis à Condrieu (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit : 1°) de Mlle Roselyne X..., épouse Y..., demeurant à Irigny (Rhône), ..., 2°) de Mme Danielle B..., demeurant ... (Drôme), 3°) de Mme Mireille A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat du Comité commun, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mmes Y..., B... et A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'annexe VIII à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et du manque de base légale : Attendu que l'association dénommée Comité commun, qui avait embauché Mmes B..., X... et A..., en vertu de contrats de travail régis par les dispositions du titre III de l'annexe VIII à la convention collective susvisée, en qualité, les deux premières, d'éducatrices stagiaires, la troisième, de candidate éducatrice, et pour compter, respectivement, des 13 octobre 1977, 24 octobre 1977 et 1er février 1979, leur indiqua, en 1981, qu'elles devaient se conformer aux obligations de la convention collective et se présenter aux épreuves de sélection en vue d'une formation, puis leur impartit pour régulariser leur situation un délai expirant le 1er février 1982 mais dont le terme fut ultérieurement prolongé jusqu'au 15 juin suivant ; qu'aucune des salariées n'ayant satisfait aux épreuves de sélection, soit qu'elles y eussent échoué pour deux d'entre elles, soit, pour la troisième, qu'elle ne s'y soit pas présentée, le Comité commun leur notifia que leurs contrats de travail prendraient fin le 15 septembre 1982 ; que les trois intéressées saisirent la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le Comité commun fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que Mmes X..., B... et A... étaient soumises aux dispositions du titre III de l'annexe VIII de la convention collective leur faisant obligation de satisfaire aux examens de sélection dans les trois mois qui suivent l'embauche et qui relève que ces conditions n'ont pas été respectées, ne pouvait en déduire que le titre III de l'annexe VIII était inapplicable du fait de l'employeur qui avait mis les salariés dans l'impossibilité de remplir les conditions requises sans préciser comment le Comité commun, qui n'avait pas l'obligation d'intimer à ses salariés le respect de ces conditions par mise en demeure préalable, aurait mis Mmes X..., B... et A... dans l'impossibilité de les respecter ; alors, d'autre part, qu'en maintenant les contrats de travail des intéressées au-delà du délai qui leur était imparti pour satisfaire aux conditions requises par l'annexe VIII et en leur accordant des délais supplémentaires pour remplir ces conditions, le Comité commun n'a pu renoncer à l'application du titre III de l'annexe VIII dont les dispositions qui ont pour but d'interdire à des personnes qui n'ont pas reçu de formation professionnelle suffisante d'exercer leur activité dans un centre d'enfants inadaptés sont d'ordre public et s'imposent au salarié comme à l'employeur ; alors, enfin, que l'échec subi par Mmes B... et X... aux examens de sélection et le refus de Mme A... de s'y présenter ne permettaient plus au Comité commun de conserver à son service des salariées dénuées de toute qualification professionnelle pour s'occuper d'enfants inadaptés, ce qui constituait un motif réel et sérieux de les licencier ; Mais attendu que si l'article 19 de l'annexe VIII à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que les salariés recrutés par référence au titre III sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé, notamment, soit par l'échec aux épreuves de sélection soit par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans les délais prévus à l'article 5, ledit article 5 dispose que l'entrée effective en première année de formation ne peut être différée du fait de l'employeur au-delà de la seconde rentrée scolaire suivant le recrutement ; que la cour d'appel, qui a constaté que, plus de trois années s'étant écoulées depuis l'embauchage des intéressées, c'était par le fait de l'employeur que le titre III de l'annexe VIII était inapplicable en l'espèce, a pu en déduire que les contrats de travail, poursuivis au-delà du terme extrême fixé par la convention collective, étaient devenus des contrats de travail à durée indéterminée répondant aux normes du droit commun ; Et attendu qu'ayant retenu que c'était par son fait que l'employeur avait mis les salariées dans l'impossibilité de remplir les conditions requises si bien qu'il ne pouvait se prévaloir de leur défaillance pour justifier la rupture des contrats de travail, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mmes X..., B... et A... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720eccd580146773ef804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel