Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef808
- Date
- 31 janvier 1989
(sur les 2°, 3° et 4° moyens) elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personneleligibilitéconditionssalaireabsence de délégation de compétenceprérogatives de l'employeur (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat HACUITEX CFDT, dont le siège est à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1987, par le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de Madame Josiane Z..., domiciliée à Paris (3e), ..., 2°/ de la société industrielle des textiles ROJAN, dont le siège est à Paris (3e), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 3ème arrondissement, 10 décembre 1987) d'avoir énoncé qu'il était rendu à la suite des débats qui avaient eu lieu à l'audience publique, alors que la grande porte d'entrée du tribunal était restée fermée à clef pendant toute l'audience, et d'avoir omis d'indiquer l'heure de l'audience tenue dans la matinée du 10 décembre 1987 ; Mais attendu que le jugement attaqué qui fait foi jusqu'à inscription de faux en ce qu'il mentionne qu'il a été rendu en audience publique, n'était pas tenu d'indiquer l'heure de l'audience à laquelle l'affaire a été examinée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire : Attendu que le syndicat Hacuitex CFDT fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation de l'électorat et de l'éligibilité de Mme A... en qualité de délégué du personnel de la société industrielle des Textiles Rojan, en vue des élections prévues pour le 17 décembre 1987, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas tenu compte des conclusions et des pièces versées aux débats par les demandeurs ; alors, d'autre part, que dans cette entreprise ne dépassant pas 25 salariés regroupés dans un collège électoral unique n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, Mme A... avait reçu de l'employeur soit une "délégation de compétences", soit une "délégation écrite de commandement" ou bénéficiait d'un statut de cadre ou d'agent de maîtrise ; alors, enfin, que les délégations en question, non clairement définies, n'empêchaient pas l'intéressée d'avoir un réel pouvoir de décision sur les conditions de travail et n'excluaient aucune prérogative en matière disciplinaire ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond a relevé que Mme A... ne procédait ni à des embauches ni à des licenciements et ne présidait pas les réunions du personnel ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressée n'exerçait pas, par délégation, les prérogatives de l'employeur auprès des salariés, il a exactement décidé qu'elle devait conserver ses droits d'électorat et d'éligibilité au sein de l'entreprise ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- (sur les 2°, 3° et 4° moyens) elections professionnelles
Référence
613720eccd580146773ef808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel