Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef80d
- Date
- 25 janvier 1989
conventions collectivesconvention collective de télévision tf1contrat de travailcontrats ouvertssuccession de contrats à durée déterminéeconditions d'exécutioncontrat à durée indéterminée (non)application de la convention collective
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant Paris (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la SOCIETE NATIONALE TELEVISION FRANCAISE "TF1", dont le siège est à Paris (7ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Société nationale télévision française TF1, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 juillet 1985) que M. Y... a collaboré avec la société TF1 en qualité d'assistant de réalisation du 18 octobre 1976 au 31 décembre 1978 dans le cadre de six conventions successives de durée variable qualifiées de "contrats ouverts" qui stipulaient que TF1 pouvait faire appel à M. Y... pour effectuer une mission ponctuelle moyennant une rémunération horaire définie, mais qui ne créaient aucune obligation pour TF1 de faire appel à M. Y..., et pour celui-ci d'accepter les propositions de travail qui lui étaient faites ; qu'en exécution de ces conventions, M. Y... a effectué pendant cette période une succession de missions ; que du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, M. Y... a continué à effectuer des missions, mais sans que de nouveaux contrats ouverts aient été conclus ; que le 1er janvier 1982, M. Y... a été intégré dans le personnel permanent de TF1 avec une ancienneté remontant au 17 mars 1977 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître son appartenance au personnel permanent de TF1, ainsi que le caractère de contrat à durée indéterminée de son engagement et partant son ancienneté au sein de TF1 depuis le 18 octobre 1976 et à obtenir le paiement d'un rappel de salaires et d'accessoires de salaires depuis cette date, alors selon le moyen, que d'une part le contrat de travail se définissant par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si la faculté pour TF1 expressèment inscrite au contrat dit ouvert, de faire appel à l'assistant réalisateur pendant la période d'un an pour laquelle le contrat était conclu, ne caractérisait pas l'existence de ce lien, alors surtout que le contrat ne prévoyait pas pour l'assistant réalisateur la possibilité de se soustraire à cette collaboration dans la mesure où elle était requise par TF1 qui lui imposait d'avoir un domicile connu ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'assistant réalisateur faisait valoir que l'article 8 du contrat ouvert qui faisait dépendre du seul employeur la détermination de la durée de l'emploi s'analysait en une condition potestative que l'article 1174 du Code civil répute non écrite, qu'en laissant sans réponse ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige puisque supprimant la clause excluant tout lien obligatoire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la convention collective de TF1 prévoit en son article 2 que tout engagement occasionnel à durée déterminée doit faire l'objet d'un écrit ; qu'en considérant par suite que TF1 avait pu conclure une série de contrats à durée déterminée non écrits correspondant à des taches ponctuelles, la cour d'appel a violé ladite convention collective ; alors que, de quatrième part, la succession de plusieurs contrats à durée déterminée constitue un contrat à durée indéterminée ; que si l'exécution de tâches par intermittence et de façon irrégulière peut toutefois ne pas constituer un contrat de travail à durée indéterminée, c'est à la condition que l'exécutant reste maître de la fixation de ses horaires de travail ; que faute de relever que l'assistant réalisateur restait maître de la fixation de ses horaires en fonction de ses propres disponibilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122 et suivants du Code du travail ; alors que, de cinquième part, l'article 2 de la convention collective de TF1 stipule expressèment que les contrats de travail à durée déterminée et à temps complet ne peuvent excèder une durée de neuf mois, au-delà de laquelle leur prolongation fait bénéficier le réalisateur intéressé de la présente convention collective avec effet rétroactif à la date de son engagement ; qu'en l'état des conclusions de M. Y... faisant valoir, feuilles de paye à l'appui, qu'il avait en fait travaillé à temps complet pendant les premières années de collaboration, la cour d'appel devait examiner si la moyenne des heures de travail effectuées par mois, par le réalisateur ne constituait pas un travail à temps complet au sens de la convention et partant si le délai de neuf mois imparti par ce texte n'avait pas été dépassé ; que par suite l'arrêt attaqué n'est pas légalement fondé au regard de ce texte ; alors que, de sixième part, les dispositions législatives de 1982 et 1983 dont se prévaut l'arrêt attaqué, et qui affirment d'ailleurs le caractère exceptionnel du contrat à durée déterminée, n'ont pas eu pour objet, ni effet de rendre caduque la jurisprudence précitée relative à la transformation du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé ; que c'est par suite en violant ces textes par fausse interprétation que la cour d'appel a cru devoir considérer qu'ils consacraient un usage de contrats dérogatoires aux exigences des dispositions légales ; alors que, de septième part, l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, imposait déjà que le contrat à durée déterminée comporte un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion et interdisait en toutes hypothèses que la durée totale du contrat dépasse une année ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé ce texte en décidant, qu'en l'état de la collaboration du réalisateur jusqu'en 1982, date à laquelle il avait enfin été "engagé", celui-ci avait été lié à l'employeur par une succession de contrats à durée déterminée dès lors que le délai d'une année imparti par la loi à titre maximum était dépassé ; alors que, de huitième part, la cour d'appel devait également répondre aux conclusions de M. Y... prises de l'incidence de la loi dite de "mensualisation" et de l'accord national du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par cette loi ayant pour effet de faire bénéficier le salarié d'une rémunération constante pour un horaire de travail normal que par suite, l'arrêt attaqué est également à cet égard privé de motif et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin et ainsi que le faisait valoir M. Y..., l'acceptation du collaborateur aux contrats ainsi irrégulièrement conclus ne pouvaient le priver du bénéfice des textes précités d'ordre public ; que par suite l'arrêt attaqué a violé ces textes par refus d'application ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a relevé que les conventions qualifiées de contrats ouverts n'impliquaient aucune obligation réciproque pour les parties, a énoncé à juste titre, écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées que ces conventions ne constituaient pas des contrats de travail, mais des accords sur les conditions de rémunération susceptibles d'être appliquées au cours d'une période déterminée lors de la conclusion éventuelle d'un contrat de travail ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces soumises à son examen que M. Y... avait accompli une succession de missions correspondant à des tâches précises, non durables, limitées dans le temps, distinctes les unes des autres dont beaucoup avaient été séparées par des solutions de continuité d'inégales durées ; que la cour d'appel a pu en déduire, écartant ainsi le chef de conclusions qui invoquait une violation de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, que M. Y... n'avait pas, avant son intégration en janvier 1982 au personnel permanent appartenu à TF1 par un contrat à durée indéterminée, mais avait été lié par des contrats à durée déterminée conclus pour la durée de chaque mission, quand bien même ces contrats n'avaient pas donné lieu à la rédaction d'un écrit cette irrégularité de forme étant insuffisante à justifier à elle seule par application de l'article 2 de la convention collective de TF1 une requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, enfin, que le moyen qui invoque une violation des dispositions législatives de 1982 et 1983 est dirigé contre des motifs surabondants ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720eccd580146773ef80d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel