Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef812
- Date
- 11 janvier 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellelien de causalité avec le dommageconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., agent administratif, demeurant au lieu-dit "Le Pré de la Fontaine" à Saint-Sauveur (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. André A..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 mars 1987), qu'au cours d'un match de football, un des joueurs, M. Z..., heurta et blessa M. A..., joueur du camp adverse, que celui-ci lui demanda la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... responsable des blessures subies par M. A..., alors que, d'une part, en ordonnant une expertise pour rechercher si les lésions étaient en relation directe avec l'accident tout en déclarant M. Z... responsable de l'ensemble des blessures subies, la cour d'appel se serait contredite, alors que, d'autre part, en distinguant les fautes reprochées à M. Z... et les conséquences en résultant sans caractériser le lien de causalité entre les coups portés et les lésions subies, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. A... venait de passer le ballon à un coéquipier lorsque M. Z... lui porta un coup de pied au genou, provoquant sa chute, puis un second coup en sautant ou en marchant sur le genou déjà atteint, alors que son adversaire était à terre, et que les coups ont été portés volontairement et décide que l'expert devra préciser si les lésions constatées sont en relation avec l'accident ; Que, par ces énonciations et sans se contredire, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre les coups portés et les lésions subies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720eccd580146773ef812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel