Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef813
- Date
- 11 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit périmée l'instance d'appel les opposant à leur propriétaire Mme X..., alors que, d'une part, en décidant que les lettres de M. Z... ne constituaient pas des actes de nature procédurale susceptibles d'interrompre le délai de péremption et, d'autre part, en déniant valeur interruptive aux remplacements d'experts au motif que l'initiative en incombait au conseiller de la mise en état, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen relevé d'office :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Armand Z..., demeurant à Metz (Moselle), 14, En Nexirue, 2°) Mme Aline Y..., épouse Z..., demeurant à Metz (Moselle), 14, En Nexirue, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Catherine X..., née B..., demeurant à Metz (Moselle), 8 ter, En Chandellerue, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit périmée l'instance d'appel les opposant à leur propriétaire Mme X..., alors que, d'une part, en décidant que les lettres de M. Z... ne constituaient pas des actes de nature procédurale susceptibles d'interrompre le délai de péremption et, d'autre part, en déniant valeur interruptive aux remplacements d'experts au motif que l'initiative en incombait au conseiller de la mise en état, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, l'avocat de M. Z... ayant déposé son mandat, M. Z... a fait savoir qu'il ferait connaître le nom de son nouveau mandataire dès qu'il aurait constitué avocat ; qu'un avocat ayant alors été désigné à titre provisoire à M. Z..., celui-ci a précisé qu'il ne souhaitait pas recourir au service de cet avocat, puis, avisé de ce que la postulation était obligatoire, a émis néanmoins la prétention de se représenter lui-même ; qu'en outre il a successivement récusé deux experts et, convoqué par un troisième commis par le conseiller de la mise en état, a refusé de participer à une visite des lieux ; Qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier l'abandon de l'instance que la cour d'appel a estimé que, nonobstant les remplacements d'experts intervenus sur la seule initiative du magistrat de la mise en état qu'entre le 25 juin 1982 et le 10 janvier 1986, il y avait eu discontinuation des poursuites et que la péremption était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 390 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n'a pas été signifié et fait obstacle à toute demande incidente formée devant la cour d'appel ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande de péremption de l'instance d'appel formée par Mme X..., la cour d'appel a déclaré recevable et fondée une demande incidente formée par cette partie postérieurement à la demande de péremption ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable t bien fondée la demande incidente de Mme X..., l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge des époux Z... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720eccd580146773ef813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel