Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef818
- Date
- 4 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé (Poitiers, 8 avril 1987) et les productions, que la société des Tuileries du centre estimant que des travaux qui devaient être effectués pour son compte par la société française Montenay et la société de droit espagnol Agemac ne l'avaient pas été dans les délais contractuellement prévus, a assigné ces deux sociétés en référé devant le président d'un tribunal de commerce en institution d'une expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Agemac fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'assignation introductive d'instance alors que la signification à parquet des personnes domiciliées à l'étranger prévue par l'article 684 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait être remplacée par une remise à un employé se trouvant en France d'une société dont le siège social est à l'étranger, cet employé déclarât-il être habilité à recevoir l'acte ; qu'en admettant ce remplacement, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGEMAC, société espagnole, dont le siège est Carretera de Igualada à Sitges km 2 Villanova Del Cami Y... (Espagne), "en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de : 1°) La société anonyme TUILERIES DU CENTRE, dont le siège social est à Neuvy Saint-Sepulcre (Indre), et le siège administratif à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne) Dange Saint-Romain, en règlement judiciaire avec pour syndics Messieurs Z... et X... ; 2°) La société anonyme MONTENAY, dont le siège social est à Paris (1er), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AGEMAC, de Me Garaud, avocat de la société Tuileries du centre et de MM. Z... et X..., de Me Cossa, avocat de la société Montenay, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé (Poitiers, 8 avril 1987) et les productions, que la société des Tuileries du centre estimant que des travaux qui devaient être effectués pour son compte par la société française Montenay et la société de droit espagnol Agemac ne l'avaient pas été dans les délais contractuellement prévus, a assigné ces deux sociétés en référé devant le président d'un tribunal de commerce en institution d'une expertise ; Attendu que la société Agemac fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'assignation introductive d'instance alors que la signification à parquet des personnes domiciliées à l'étranger prévue par l'article 684 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait être remplacée par une remise à un employé se trouvant en France d'une société dont le siège social est à l'étranger, cet employé déclarât-il être habilité à recevoir l'acte ; qu'en admettant ce remplacement, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que, devant la cour d'appel, la société Agemac ait soutenu que seul l'article 684 du nouveau Code de procédure civile était applicable ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de constater que la société Agemac n'avait pas été mise en mesure d'organiser utilement sa défense devant le juge des référés motif pris de ce qu'elle y avait été représentée par un mandataire spécialement habilité à cet effet par procuration notariée ; qu'il lui est également reproché d'avoir retenu la compétence du juge français, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé la procuration ; alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile en écartant le moyen tiré par la société de l'impossibilité d'organiser sa défense ; alors qu'ensuite, la société n'ayant pas comparu en première instance faute d'avoir été représentée, en se bornant, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence territoriale, à relever que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le premier juge, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à son arrêt ; alors qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher sur quel fondement juridique la société Tuileries du centre avait agi contre la société Agemac, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ; et alors qu'enfin la cour d'appel aurait violé les règles de compétence des articles 14 du Code civil et 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que, devant la cour d'appel, la société Agemac ait contesté avoir été représentée en première instance ; qu'elle s'est bornée à soutenir que la seule présence de son technicien à l'audience de référé ne saurait couvrir les irrégularités de signification ; D'où il suit que les critiques du moyen sont inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGEMAC, envers les sociétés Tuileries du centre et Montenay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1989
Référence
613720eccd580146773ef818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel