Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef819
- Date
- 21 février 1989
cautionnementconditions de validitéengagementcaractère exprèsautorisation de prendre une hypothèque sur un immeuble
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Louis X..., 2°/ Monsieur Serge X..., 3°/ Monsieur Patrick X..., demeurant tous trois à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée ARTIC FRANCE, dont le siège social est au Bourget (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de son directeur général, Monsieur Michel Y... en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, MM. Jouhaud et Kuhnmunch, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinie avocat de la société à responsabilité limitée Artic France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 23 octobre 1979, la SARL Artic France a consenti à la SARL Provence gel, ayant pour gérant M. Serge X..., le droit exclusif de vendre des glaces "Artic" ; que, le même jour, un avenant à cette convention définissant les droits et obligations des parties a été signé par Serge X... ainsi que par Louis et Patrick X... ; qu'aux termes d'une clause dactylographiée de cet acte, la société Provence gel autorisait la société Artic France à prendre, à ses frais, une hypothèque, à concurrence de 500 000 francs, sur un immeuble appartenant à Louis X..., cette hypothèque servant à garantir les opérations commerciales entre les parties ; que MM. Serge, Louis et Patrick X... déclaraient qu'ils souscrivaient chacun en particulier aux clauses de la présente convention, s'engageant personnellement à les respecter ; que le 17 juin 1984, la société Provence gel a été mise en liquidation des biens et que la société Artic, qui n'avait pas inscrit d'hypothèque, a été admise, en qualité de créancier chirographaire de cette société, à produire au passif pour un montant de 695 411,41 francs ; que M. Louis X... a fait donation à M. Patrick X... de l'immeuble, objet de la promesse d'affectation hypothécaire ; que la société Artic, soutenant que MM. Serge, Louis et Patrick X... s'étaient engagés à garantir les dettes de la société Provence, les a assignés en paiement de la somme de 695 411,41 francs après avoir été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire judiciaire sur l'immeuble appartenant à Patrick X... ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Louis X... à payer à la société Artic France la somme de 500 000 francs et a refusé d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire alors, selon le moyen, qu'en jugeant que l'engagement pris par M. Patrick X... de respecter les clauses de la convention impliquait l'obligation d'exécuter la promesse d'affectation hypothécaire consentie par son père sur un immeuble dont il était devenu ultérieurement propriétaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet engagement en lui ajoutant une stipulation qu'il ne pouvait comporter dès lors qu'au moment de cet engagement, Patrick X... n'était pas propriétaire de l'immeuble et qu'il n'avait donc pu consentir à le grever d'une hypothèque ; Mais attendu que c'est sans dénaturer l'avenant du 23 octobre 1979 que la cour d'appel a estimé que du fait de l'engagement qu'il avait souscrit d'en respecter les différentes clauses, M. Patrick X... était tenu d'exécuter la promesse d'affectation hypothécaire qu'avait consentie, dans cet acte, M. Louis X... sur un immeuble dont lui-même est devenu, depuis lors, propriétaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le cautionnement doit être exprès ; Attendu que pour condamner M. Louis X... à payer à la société Artic France la somme de 500 000 francs, la cour d'appel a retenu qu'en acceptant l'affectation hypothécaire au profit de la société Artic France d'un immeuble lui appartenant pour garantir les opérations commerciales entre les parties, à concurrence de 500 000 francs, M. Louis X... s'était implicitement engagé à supporter personnellement, dans la même limite, le passif de la société Provence gel ; qu'en admettant ainsi l'existence d'un engagement personnel de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Louis X... à payer à la société Artic France la somme de 500 000 francs, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Articles de loi cités
article 2015 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720eccd580146773ef819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel