Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef81e
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LES MUTUELLES UNIES, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège se trouve à Belbeuf (Seine-maritime), agissant par son président domicilié de droit au siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit de M. Ange X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des Mutuelles Unies, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du second degré n'étaient pas tenus de procéder à la recherche sollicitée par les conclusions invoquées dès lors qu'ils avaient constaté que la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Unies" avait assuré la direction du procès opposant M. X... à un tiers ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Les Mutuelles Unies à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720eccd580146773ef81e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel