Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef81f
- Date
- 14 février 1989
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 mars 1982 intitulé "contrat de vente", les époux Y... ont acheté un appartement en Espagne à la société Immo Del Sol ; que, le même jour, ils ont versé un acompte par deux chèques respectivement de 71 280 et de 300 francs à l'ordre du Crédit Commercial de France (CCF) ; que cette somme devait rester acquise au vendeur en cas de non réalisation de la vente du fait de l'acquéreur ; que, par lettre du 29 avril 1982 adressée à M. Y..., le CCF a accusé réception de ces chèques "correspondant à un premier acompte sur prix d'acquisition d'un appartement en Espagne" ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les époux Y... ont demandé au CCF le remboursement du montant des deux chèques ; que le CCF a fait savoir aux intéressés que, par ses soins, les fonds avaient été versés le jour de leur réception aux sociétés Aghila et Immo Del Sol ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juin 1986) a rejeté la demande de remboursement présentée contre le CCF ; Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs adoptés que ceux-ci n'avaient donné aucune instruction particulière au CCF et n'avaient pas manifesté la volonté de le constituer séquestre ou dépositaire des fonds, que la lettre de la banque du 29 avril 1982 accusant réception des chèques ne pouvait donc s'interpréter comme donnant aux fonds une autre affectation que celle résultant du contrat de vente auquel elle se réfère et que la banque était en relation avec la société Immo Del Sol pour le compte de qui elle encaissait les chèques tirés sur les établissements bancaires français et opérait les transferts de capitaux en Espagne sur ses instructions et que par suite la banque n'a donc commis aucune faute en se déssaisissant des fonds, leur destination étant sans intérêt dans le présent litige puisque le CCF ne devait à cet égard rendre compte qu'à son mandant, la société Immo Del Sol, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions selon lesquelles le CCF ne pouvait se dessaisir des fonds qu'entre les mains du notaire après s'être assuré que cette vente se réalisait ; alors que, d'autre part, en refusant de retenir une faute bien que la responsabilité contractuelle de la banque ait été nécessairement engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que, enfin, même si le CCF n'était pas contractuellement engagé envers les époux Y... et n'avait eu que la qualité de mandataire de la société Immo Del Sol, il engageait, comme tout mandataire, sa responsabilité délictuelle envers les tiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., demeurant ... (Nord), 2°/ Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), dont le siège social est ... (8ème), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 mars 1982 intitulé "contrat de vente", les époux Y... ont acheté un appartement en Espagne à la société Immo Del Sol ; que, le même jour, ils ont versé un acompte par deux chèques respectivement de 71 280 et de 300 francs à l'ordre du Crédit Commercial de France (CCF) ; que cette somme devait rester acquise au vendeur en cas de non réalisation de la vente du fait de l'acquéreur ; que, par lettre du 29 avril 1982 adressée à M. Y..., le CCF a accusé réception de ces chèques "correspondant à un premier acompte sur prix d'acquisition d'un appartement en Espagne" ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les époux Y... ont demandé au CCF le remboursement du montant des deux chèques ; que le CCF a fait savoir aux intéressés que, par ses soins, les fonds avaient été versés le jour de leur réception aux sociétés Aghila et Immo Del Sol ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juin 1986) a rejeté la demande de remboursement présentée contre le CCF ; Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs adoptés que ceux-ci n'avaient donné aucune instruction particulière au CCF et n'avaient pas manifesté la volonté de le constituer séquestre ou dépositaire des fonds, que la lettre de la banque du 29 avril 1982 accusant réception des chèques ne pouvait donc s'interpréter comme donnant aux fonds une autre affectation que celle résultant du contrat de vente auquel elle se réfère et que la banque était en relation avec la société Immo Del Sol pour le compte de qui elle encaissait les chèques tirés sur les établissements bancaires français et opérait les transferts de capitaux en Espagne sur ses instructions et que par suite la banque n'a donc commis aucune faute en se déssaisissant des fonds, leur destination étant sans intérêt dans le présent litige puisque le CCF ne devait à cet égard rendre compte qu'à son mandant, la société Immo Del Sol, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions selon lesquelles le CCF ne pouvait se dessaisir des fonds qu'entre les mains du notaire après s'être assuré que cette vente se réalisait ; alors que, d'autre part, en refusant de retenir une faute bien que la responsabilité contractuelle de la banque ait été nécessairement engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que, enfin, même si le CCF n'était pas contractuellement engagé envers les époux Y... et n'avait eu que la qualité de mandataire de la société Immo Del Sol, il engageait, comme tout mandataire, sa responsabilité délictuelle envers les tiers ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel relève qu'il est constant que la banque n'a pas été partie à la convention passée entre la société Immo Del Sol et les époux Y... et que ceux-ci n'ont donné au CCF aucune instruction particulière ni manifesté la volonté de le constituer séquestre ou dépositaire des fonds, ce qui n'entrait d'ailleurs pas dans les stipulations du contrat de vente qui prévoyait le versement d'un simple acompte sur le prix de la vente, sans blocage entre les mains d'un tiers ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers le Crédit Commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720eccd580146773ef81f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel