Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef820
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi admis le principe de la compensation alors que, selon le moyen, leur acceptation du principe de la compensation était expréssèment subordonnée au rejet du pourvoi qu'ils avaient déclaré vouloir former contre le précédent arrêt du 9 novembre 1978 relatif à leur créance en remboursement par leur nièce des prêts qu'ils avaient consentis à M. et Mme B... ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Berthe, Francine, Marcelline Y... épouse A..., 2°/ Monsieur Roger, Pierre, Louis A..., demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mademoiselle Monique, Lucette B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., X... Bernard, Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le décès des époux Y..., diverses difficultés ont opposé, en ce qui concerne la liquidation et le partage tant de leur communauté d'acquêts que de leur succession, leurs deux filles, Mme Berthe Y..., épouse A..., et Mme Marcelle Y..., épouse B..., aux droits de laquelle se trouve sa fille Monique ; qu'un partage judiciaire ayant été ordonné, le notaire chargé de la liquidation a établi un projet de partage aux termes duquel Mme Berthe A... devait à sa soeur une soulte ; que la débitrice de cette soulte n'a pas accepté ce projet faisant valoir qu'il y avait lieu d'opérer une compensation entre cette soulte et diverses créances qu'elle avait contre sa soeur, Mme Marcelle B..., au titre de divers prêts à elle consentis ; qu'un contentieux s'est alors développé en ce qui concerne le remboursement de ces prêts, et notamment le point de départ des intérêts légaux, qui a fait l'objet d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 9 novembre 1978 ; qu'après cet arrêt, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 26 février 1979 ; que, selon cet acte, Mme A..., après avoir déclaré vouloir former un pourvoi contre cette décision afin d'obtenir les intérêts de sa créance en remboursement des prêts à compter du jour où les sommes ont été avancées et non à partir du jugement de première instance confirmé à cet égard, a toutefois, avec son mari intervenant à cet effet, déclaré accepter "la compensation à due concurrence entre les sommes dues par Mme B... à M. et Mme A... en vertu des jugement et arrêt ci-dessus visés et celles qui pourraient être dues par Mme A... à Mme B... en vertu de l'état liquidatif contesté" ; que Mme A... a, en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux de sa créance en remboursement des prêts par elle consentis à sa soeur, obtenu satisfaction par arrêt rendu le 11 juillet 1983 par la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation ; que, selon cet arrêt les intérêts légaux ont couru à compter du jour où les différentes sommes composant la totalité des prêts ont été effectivement exposées par le prêteur ; qu'un nouveau contentieux a eu lieu sur la compensation à laquelle les époux A... avaient donné leur accord ; que la cour d'appel (Agen, 30 juin 1986) a estimé que s'était opérée à la date de ce procès-verbal compensation à due concurrence entre le total des sommes dont Mlle B... est redevable envers ses oncle et tante A... et la somme qu'elle est en droit d'attendre de Mme A... à titre de soulte et que le cours des intérêts légaux devait être arrêté à la date de cette compensation ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi admis le principe de la compensation alors que, selon le moyen, leur acceptation du principe de la compensation était expréssèment subordonnée au rejet du pourvoi qu'ils avaient déclaré vouloir former contre le précédent arrêt du 9 novembre 1978 relatif à leur créance en remboursement par leur nièce des prêts qu'ils avaient consentis à M. et Mme B... ; Mais attendu que les époux A... n'ayant pas soutenu cette prétention devant les juges d'appel, le moyen est nouveau et, à ce titre, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir arrêté le cours des intérêts légaux au 26 février 1979, date de la compensation, alors que, selon le moyen, elle a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 1983 qui a condamné Mlle B... au paiement des intérêts légaux par elle dus aux époux A... au titre des prêts, à compter du jour où les sommes ont été exposées ; Mais attendu qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les deux arrêts dont l'un détermine le point de départ des intérêts et l'autre la date à laquelle leur cours prendra fin ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720eccd580146773ef820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel