Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef823
- Date
- 1 février 1989
procedure civilepiècesversement aux débatspièce non visée aux conclusionslibre discussion préalable des partiesnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., épouse Z..., demeurant route du château Boitron, Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Gérard Z..., demeurant chez M. Jean Y..., rue de la Vesgre, Le Clos du Rotard, Condé-sur-Vesgre (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour limiter le montant de la prestation compensatoire attribuée à Mme X..., l'arrêt énonce que M. Z... a versé aux débats une photocopie certifiée conforme du journal de "paie cumulée" le concernant sur lequel est mentionné le montant brut de son salaire ainsi que son "salaire net à payer" ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce document non visé dans les conclusions ait été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'attribution de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720eccd580146773ef823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel