Cour de Cassation · soc — 2 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef829
- Date
- 2 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'UDSM fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le bulletin de salaire délivré par elle à M. X... pour la période du 1er au 15 février 1986, pour un montant brut de 11 896,92 francs, devait être réglé à l'intéressé, alors, selon le pourvoi, que tout jugement devant contenir un rappel succinct des moyens des parties, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, qui ne répond pas à cette exigence, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Limoges (Section encadrement), au profit de M. X... Jean-Luc, demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 30 septembre 1986), M. X..., entré au service de l'Union départementale des sociétés mutualistes (UDSM) en qualité de chirurgien-dentiste le 6 août 1980, s'est trouvé en arrêt de travail du 1er au 15 février 1986 ; que, se prévalant de la clause de son contrat de travail qui stipule que "en cas de maladie, les appointements servis à M. X... seront fonction de son ancienneté", il a, en raison du refus de son employeur de lui verser son salaire pour la période du 1er au 15 février 1986, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui lui a alloué une provision sur salaire de 3 000 francs, puis a porté l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'UDSM fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le bulletin de salaire délivré par elle à M. X... pour la période du 1er au 15 février 1986, pour un montant brut de 11 896,92 francs, devait être réglé à l'intéressé, alors, selon le pourvoi, que tout jugement devant contenir un rappel succinct des moyens des parties, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, qui ne répond pas à cette exigence, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, pour exposer les prétentions et moyens des parties, ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière ; qu'ainsi, il a été satisfait en l'espèce aux exigences du texte invoqué dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; qu'ainsi, le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir déclaré que le bulletin de salaire délivré par l'UDSM à M. X..., pour la période du 1er au 15 février 1986, pour un montant brut de 11 896,92 francs, devait lui être réglé, celui-ci lui étant dû en raison du contrat passé entre les parties, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat liant les parties stipulait en son article 8, que, en cas de maladie, les appointements versés à M. X... seraient fonction de son ancienneté ; qu'en décidant, dès lors, en l'état de l'accident survenu en décembre 1985 à M. X..., que l'arrêt de travail du 1er au 15 février 1986, consécutif à cet accident, devait donner lieu à la perception d'un salaire en application du contrat le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part et subsidiairement, dès lors qu'il résultait des conclusions de l'UDSM et de M. X... que l'arrêt de travail de celui-ci du 1er au 15 février 1986 avait pour cause l'accident de la circulation dont il avait été victime au mois de décembre 1985, et nullement la maladie, le conseil de prud'hommes, en relevant que l'intéressé avait subi un arrêt de travail pour maladie, a transgressé les limites du litige et violé donc l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, également, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'établissement par l'UDSM des bulletins de salaire -postérieurs au mois de février 1986- qui prenaient en compte la totalité des salaires afférents au mois de février 1986, sans inviter les parties à fournir leurs explications sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, une acceptation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes démontrant, sans équivoque, la volonté d'accepter ; qu'en l'espèce, pour décider que l'UDSM était tenue au paiement du salaire relatif à la période du 1er au 15 février 1986, le conseil de prud'hommes a relevé que la somme correspondante figurait sur des bulletins de salaire établis par l'employeur ; qu'il ne résultait nullement de ces documents que l'UDSM avait accepté de payer le salaire correspondant et que, en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, l'UDSM avait fait valoir que le bulletin de salaire afférent à la période du 1er au 15 février 1986, remis à M. X... le 18 mars 1986, correspondait à un projet et avait été délivré dans le cadre d'une transaction qui n'avait finalement pas abouti ; qu'en décidant dès lors que l'UDSM était débitrice de la somme portée sur ce document, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs sur ce point, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation du contrat, de transgression des limites du litige, de défaut de réponse à conclusions, d'absence de motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation un ensemble d'éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des sociétés mutualistes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1989
Référence
613720eccd580146773ef829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel