Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef82a
- Date
- 16 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 87-45.265 formé par la société Varet : Sur le moyen unique du pourvoi n° H 87-45.595 formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1°) Sur le pourvoi n° Y 87-45.265 formé par la société anonyme VARET, dont le siège est route d'Arras, Aix Noulette, Bully-Les-Mines (Pas-de-Calais), 2°) Sur le pourvoi n° H 87-45.595 formé par l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est sis ... (Pas-de-Calais), contre un arrêt rendu entre elles le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale) et M. Daniel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, de Me Foussard, avocat de la société Varet, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 87-45.265 et H 87-45.595 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 87-45.265 formé par la société Varet : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 4 janvier 1982 par la société Varet en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent ; que le 3 janvier 1986, il a versé dans une tranchée la grue qu'il conduisait ; qu'à la suite de cet accident, il a subi un arrêt de travail ; que son employeur l'a licencié pour faute grave le 13 janvier 1986, au cours de la période de suspension, au motif que l'engin s'était renversé en raison de la méconnaissance par le salarié des consignes de sécurité affichées dans la cabine ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'eu égard aux circonstances et à l'absence de qualification professionnelle du salarié pour le travail qui lui était demandé, aucune faute grave n'était démontrée à son encontre ; Attendu qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., qui avait été embauché en qualité de conducteur polyvalent, n'avait pas produit, lors de son engagement, un certificat de conduite d'engins, s'il ne connaissait pas le métier de grutier pour l'avoir exercé chez son précédent employeur et s'il n'avait pas, au service de la société Varet, effectué de nombreuses heures de travail sur la grue qu'il conduisait le 3 janvier 1986, ce qui eût été de nature à modifier l'appréciation de la faute constituée par l'inobservation des consignes de sécurité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 87-45.595 formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais : Attendu que l'ASSEDIC du Pas-de-Calais reproche à l'arrêt, infirmatif à cet égard, d'avoir rejeté sa demande en remboursement par l'employeur des prestations de chômage versées à M. X... ; Mais attendu que cet arrêt est cassé en son entier sur le pourvoi n° Y 87-45.265 de la société Varet et les parties renvoyées devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 87-45.495 ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, envers la société Varet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
Référence
613720eccd580146773ef82a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel