Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef82c
- Date
- 16 février 1989
jugements et arretsmentions obligatoirescomposition de la juridictionaudiences successivesmagistrats ayant participé au délibérémagistrats ayant assisté aux débatsprésomption d'identitécontrat de travail, ruptureimputabilitémodification substantielle du contrat (non)portée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel B..., demeurant à Mannebeut (Morbihan) Melrand, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit : 1°) de la société LES PILES WONDER, société anonyme, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., société en règlement judiciaire assistée de ses syndics au règlement judiciaire : 2°) Monsieur X..., syndic, demeurant ... (4ème), 3°) Monsieur C..., syndic, demeurant ... (5ème), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Les Piles Wonder et de MM. X... et C... ès qualités syndic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1986), M. B... a été engagé par la société Les Piles Wonder, le 12 décembre 1977, en qualité de cadre ; qu'après avoir travaillé au Maroc et au Gabon, dans différentes filiales de la société Wonder, il a été nommé directeur général de la société Wonder Distribution à compter du 11 mai 1978 et a effectué diverses missions en Afrique ; qu'à la suite du rachat par une autre société des actions de la société Wonder Distribution, la société des Piles Wonder lui a, en octobre 1983, proposé d'exercer les fonctions de "documentation industrielle" au siège de la société à Saint-Ouen ; que sa rémunération étant inférieure à celle qu'il percevait en Afrique, il a, le 5 janvier 1984, pris acte de la rupture des relations contractuelles par suite de la modification de son contrat qu'il estimait être substantielle ; que la société "Les Piles Wonder" a procédé à son licenciement par lettre du 27 janvier 1984, avec un préavis de trois mois, que M. B... était invité à exécuter ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé par une cour d'appel composée différemment lors de l'audience des débats (M. A..., Mme Y... et M. de Z...) et lors du délibéré (M. A..., Mme Y... et M. D...) ; alors qu'aux termes de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que cette disposition est prescrite à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel, lors du délibéré, était partiellement différente de celle de la cour lors des débats ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 447 ainsi que l'article 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 dudit Code, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales, ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, il résulte de la chemise du dossier de l'affaire devant la cour d'appel que la composition de la cour lors du délibéré était la même qu'à l'audience des débats ; qu'il y a donc présomption que les magistrats composant la juridiction lors du prononcé de la décision en ont délibéré ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens réunis : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et d'avoir déterminé l'indemnité de licenciement en fonction de son nouveau salaire, alors que, d'une part, selon le pourvoi, la baisse d'une rémunération importante constitue une modification substantielle du contrat de travail justifiant le refus du salarié et mettant à la charge de l'employeur la responsabilité du licenciement ; que si la modification substantielle trouve sa cause dans des raisons économiques telles que la restructuration interne de la société qui emploie le salarié, le licenciement est économique et nécessite le respect de la procédure ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur voulait lui imposer une modification substantielle de son contrat de travail consistant en une modification de son salaire et que celle-ci était motivée par la restructuration interne de la société de sorte que son licenciement était économique et qu'il était abusif faute par l'employeur d'avoir respecté la procédure ; que l'employeur et la cour d'appel ont expressément admis que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et que celui-ci devait verser une indemnité de licenciement à son salarié ; qu'en refusant de considérer que ce licenciement était abusif pour non respect de la procédure des licenciements économiques sans rechercher l'origine et la cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur qui avait repris le contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail à la suite des restructurations internes de la société ne pouvait modifier ce contrat en diminuant la rémunération du salarié sauf à le licencier en cas de refus de cette modification ; que tant que le salarié n'était pas licencié l'employeur devait lui verser sa rémunération antérieure ; qu'ainsi en rejetant sa demande de rappel de salaire la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et suivants du Code du travail ; alors que, encore, le refus par un salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail imputable à l'employeur n'a pas pour effet de le priver de l'indemnité de préavis même si celui-ci a cessé immédiatement le travail ; qu'en décidant que M. B... ne saurait prétendre obtenir le bénéfice d'une indemnité de délai-congé au seul motif que ce dernier avait pris la responsabilité de rompre immédiatement les relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, l'employeur avait expressément accepté de licencier le salarié et de lui verser toutes les indemnités de rupture ; qu'il devait en assumer toutes les conséquences notamment quant au délai de préavis et donc lui payer l'indemnité de délai-congé ; qu'en refusant de tenir compte de l'accord exprès de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, enfin, le salarié n'a jamais accepté la modification substantielle que constituait la baisse de sa rémunération ; que le montant de l'indemnité de licenciement devait donc être établi en fonction de son ancien salaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. B..., qui avait accepté la décision de le rapatrier et consenti à exercer depuis octobre 1983 en France un emploi compatible avec ses fonctions antérieures, ne pouvait prétendre conserver le niveau de rémunération qui ne lui était garanti que pour des missions à l'étranger, compte tenu des sujétions particulières qui en découlaient ; qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement estimé que le contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été substantiellement modifié ; qu'elle a pu en déduire que M. B..., qui avait, de sa propre initiative, mis un terme, en janvier 1984, aux fonctions qu'il avait accepté d'exercer au sein de la société, devait être débouté de ses demandes ; qu'aucun des moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613720eccd580146773ef82c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel