Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef832
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... qui soutenait, ainsi que le relève la cour d'appel, "que la banque lui a en pleine connaissance ouvert un compte dans l'intérêt exclusif d'une société en difficulté lui permettant de maintenir une activité déficitaire et qu'elle a agi dans son intérêt personnel pour résorber le découvert bancaire avant la liquidation des biens et faciliter la vente du fonds de commerce aux fins d'encaisser le prix de vente devant en provenir", faisait valoir "que tous les règlements effectués par la banque (sur les comptes dont le solde est réclamé) l('ont été) au profit des fournisseurs et créanciers" de la société GLY qui est la société en difficulté ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors que, d'autre part, le banquier est tenu de mettre en garde son client contre les risques qu'il court ; qu'en opposant à la demande de M. Y... sa participation à des manoeuvres illégitimes, sans rechercher si la banque n'aurait pas dû le mettre en garde contre les risques de l'opération à laquelle il l'invitait à participer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric Z..., demeurant à Sourdeval (Manche), au Parc, Chaulieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Caen, au profit de Monsieur X... DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE DE LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET DE BASSE-NORMANDIE, rue du Creuset, à Saint-Lô (Manche),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. X... départemental de la Manche de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Maine-Anjou et de Basse Normandie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 1986) que le directeur départemental de la Manche de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Maine Anjou et de Basse Normandie, pris en sa qualité de liquidateur de la Caisse principale de crédit mutuel d'Avranches (la banque), a assigné M. Y... en paiement de sommes dues au titre de deux "conventions d'amortissement" signées par lui et portant sur le solde débiteur de ses comptes ouverts dans les livres de la banque ; que, pour s'opposer à cette demande, M. Y... a soutenu que la banque, agissant dans son seul intérêt, lui avait ouvert un compte pour permettre la poursuite de l'activité déficitaire de la société "Granville Location Yachting" (société GLY) mise par la suite en liquidation des biens, et l'apurement du découvert qu'elle avait consenti à celle-ci ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... qui soutenait, ainsi que le relève la cour d'appel, "que la banque lui a en pleine connaissance ouvert un compte dans l'intérêt exclusif d'une société en difficulté lui permettant de maintenir une activité déficitaire et qu'elle a agi dans son intérêt personnel pour résorber le découvert bancaire avant la liquidation des biens et faciliter la vente du fonds de commerce aux fins d'encaisser le prix de vente devant en provenir", faisait valoir "que tous les règlements effectués par la banque (sur les comptes dont le solde est réclamé) l('ont été) au profit des fournisseurs et créanciers" de la société GLY qui est
la société en difficulté ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors que, d'autre part, le banquier est tenu de mettre en garde son client contre les risques qu'il court ; qu'en opposant à la demande de M. Y... sa participation à des manoeuvres illégitimes, sans rechercher si la banque n'aurait pas dû le mettre en garde contre les risques de l'opération à laquelle il l'invitait à participer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. Y... que celui-ci ait soutenu l'argumentation présentée par la seconde branche ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. Y..., par les conventions qu'il avait signées, s'était engagé à payer des créances dont il ne contestait ni le principe ni le montant, et qu'il n'établissait pas l'existence des manoeuvres qu'il imputait à la banque, la cour d'appel a motivé sa décision, sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche ;
D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. X... départemental de la Manche de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Maine-Anjou et de Basse Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720eccd580146773ef832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel