Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef837
- Date
- 11 janvier 1989
proprietevoisinagetroublegêne excédant les obligations ordinairesconstatationsréparation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Samuel A..., voyageur, représentant, placier ; 2°/ Madame Alice C... ; 3°/ Mademoiselle Nicole A..., demeurant tous trois ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Z..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle A..., de M. A... et de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1987), que les époux B..., invoquant des troubles anormaux de voisinage que leur causeraient les bruits provoqués par l'activité professionnelle exercée dans des locaux proches de leur propriété par les locataires de M. Y..., ont assigné celui-ci en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à faire exécuter des travaux préconisés par l'expert, alors qu'il ne constatait pas la persistance des nuisances après le changement de bail mais reconnaîssait au contraire qu'elles ont cessé en relevant les constatations négatives de l'huissier et en considérant qu'il n'est pas justifié qu'il y soit définitivement mis fin, ce qui impliquerait leur disparition actuelle, mais ordonne cependant l'exécution de travaux destinés à empêcher les nuisances pouvant résulter de l'édification sans précaution particulière de locaux et ainsi la suppression de troubles virtuels, sans même constater leur usage et leur destination industrielle, commerciale ou artisanale ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les constatations négatives de l'huissier ne peuvent suffire à justifier qu'il est définitivement mis fin aux troubles de voisinage alors qu'il résulte de l'examen technique de l'expert autant que de la configuration des lieux que les nuisances sont la conséquence inéluctable de l'édification, sans la moindre précaution, de locaux à usage industriel, artisanal ou commercial sur un terrain bordant un immeuble d'habitation ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que seule l'exécution des travaux précisés par l'expert assurerait la cessation définitive du trouble, n'a pas encouru le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- propriete
Référence
613720eccd580146773ef837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel