Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef83a
- Date
- 11 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Reims, 2 juillet 1987), de ne pas avoir mentionné que les magistrats ayant siégé aux audiences solennelles au cours desquelles se sont déroulés les débats appartenaient à deux chambres de la cour d'appel, celle-ci violant ainsi l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de Madame veuve Gilberte A... née Z..., demeurant à Paris (6ème), ..., défenderesse à la cassation. EN PRESENCE : - de Madame veuve André Y..., prise en sa qualité d'héritière de son époux décédé, et en tant que de besoin de représentante de sa succession, demeurant à Paris (13ème), 69, rue Dunois,- Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Reims, 2 juillet 1987), de ne pas avoir mentionné que les magistrats ayant siégé aux audiences solennelles au cours desquelles se sont déroulés les débats appartenaient à deux chambres de la cour d'appel, celle-ci violant ainsi l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la mention dont l'omission est critiquée n'est prévue par aucun texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité d'un bail ainsi que d'un désistement d'instance et d'action signé par Mme A..., alors qu'en s'abstenant de répondre à des conclusions invoquant le fait que ce bail avait été rédigé par le propre gérant d'immeuble de celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation énonce que M. X... avait fait croire à Mme A... que la signature du bail mettrait un point final au litige les opposant et qu'il lui avait demandé de se désister de l'instance et de l'action qu'elle avait engagées, alors qu'il avait l'intention, après un tel désistement, d'engager lui-même une procédure à son encontre ; Qu'elle a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720eccd580146773ef83a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel