Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef83b
- Date
- 11 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Roger Y..., 2°) Madame Madeleine Y... née B..., demeurant tous deux à Saint-Magne de Castillon (Gironde), au lieu-dit "La Pinède", en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Z... Jean, demeurant à Saint-Emilion (Gironde), Saint-Etienne-de-Lisse, 2°) Monsieur A... Henri, demeurant à Castillon-la-Bataille (Gironde), ..., 3°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Castillon-la-Bataille (Gironde), 6, place Bernard Guignard, 4°) Monsieur C... Jean-Marc, demeurant à Castillon-la-Bataille (Gironde), ..., 5°) Monsieur D... L., demeurant à Castillon-la-Bataille (Gironde), au Ruch, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Jousselin, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X..., C... et A... ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, spécialement en appel, par les dernières conclusions ; Attendu que, saisie par les époux Y... d'un appel portant sur la disposition d'un jugement les condamnant à verser des sommes d'argent à certains de leurs fournisseurs, MM. D..., Z... et A..., la cour d'appel a confirmé la décision entreprise en retenant que cet appel limité ne mettait pas en question l'homologation des rapports d'expertise et que les évaluations et redressements opérés par l'expert demeuraient valables et définitifs ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'en contestant les condamnations prononcées par les premiers juges tant dans leur principe que dans leur montant, les époux Y... remettaient nécessairement en cause l'évaluation du tribunal, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne MM. D..., Z... et A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720eccd580146773ef83b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel