Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef83e
- Date
- 18 janvier 1989
accident de la circulationcollisionfautefaute établie à l'encontre d'un seul des conducteursfaute exclusiveconstatations suffisanteseffets
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Marc G..., demeurant ... (17ème) ; 2°/ Mademoiselle Béatrice C... DE FONTAINE, demeurant au lieudit Rose Hill, Saint-Rémy des Monts (Sarthe) ; 3°/ La compagnie d'assurance LA FRATERNELLE, dont le siège social est ... Perret (Hauts-de-Seine) ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier, (1ère chambre, section C), au profit de : 1°/ Monsieur Charles Z... ; 2°/ Madame Jacqueline F... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ La compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er) ; 4°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège social est ... (12ème) ; 5°/ Monsieur Carlo José X... domicilié à Figueras, Gerona (Espagne) ; 6°/ La compagnie d'assurance GRESA a ASEGURADORA IBERICA, dont le siège social est à Gerona (Espagne), RDA Serial 2, Bages Edificios de Caixa ; 7°/ Monsieur Alain A..., domicilié ... (Aude) ; 8°/ La compagnie d'assurance LE PATRIMOINE LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Marly-le-Roi ; 9°/ La société LINDY EUROPE, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis) ; défendeurs à la cassation ; Les demandeur invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de casstion annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Dutheillet-lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussanne, Mme B..., M. Delattre, conseillers ; Mme H..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Gauzès, avocat de M. G..., de Mlle D... et de la compagnie d'assurance La Fraternelle, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurance Le Patrimoine, de Me Odent, avocat des époux Z... et de l'Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris, M. X..., la compagnie d'assurance Gresa a Aseguradora Iberica ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé en annexe : Attendu selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Montpellier, 27 avril 1987), que, sur une autoroute à deux voies, par mauvais temps, l'automobile de la société Lindy Europe (la société), conduite par M. G..., ayant Melle D... comme passagère, heurta sur la voie de droite celle qui la précédait avant d'être, elle-même, heurtée à l'arrrière par celle de M. Z... qui, sous le choc, se déporta sur la voie de gauche où la voiture de M. Castany vint la heurter ; qu'enfin le camion semi-remorque de M. X... entra en collision avec l'automobile de la société immobilisée sur la voie de droite ; que les véhicules ont été endommagés ; que M. G..., Melle de E... et la compagnie La Fraternelle ont assigné les époux Z... et la compagnie Union des assurances de Paris (U.A.P.), M. X... et la compagnie Gresa A Aseguradora Iberia (la compagnie Gresa) ; que M. A... et le groupe Drouot ont assigné, M. Z... et l'U.A.P. ; que M. Z... a assigné M. G... et la société ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que l'arrêt, pour débouter M. G... et la société de leurs demandes et les condamner à indemniser M. Z... et garantir celui-ci et la compagnie l'U.A.P., M. X... et la compagnie Gresa des condamnations mises à leur charge au bénéfice de M. A... et de Melle de E..., après avoir constaté que l'automobile de M. Z... qui avait percuté, sur la voie de droite, celle de la société, s'était retrouvée immobilisée à son tour sur la voie rapide, relève que M. G..., qui sur la voie de droite circulait à 100 km/h malgré la visibilé très réduite, avait été dans l'impossibilité, en dépit de deux freinages successifs, d'éviter de heurter la voiture qui le précédait et qui roulait prudemment, et, plus encore, dans l'incapacité de la doubler en empruntant la voie de gauche, et retient que sa voiture et celle qu'il venait de heurter, immobilisées en travers de l'autoroute, avaient constitué pour les véhicules qui les suivaient un fait imprévisible et inévitable, étant acquis que les chocs s'étaient succédés dans un laps de temps extrèmement court et qu'il n'était nullement établi une vitesse excessive à l'encontre de MM. Z..., X... et A... ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que les fautes de M. G... avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, sans opposer à M. G... un cas de force majeure, a légalement justifié sa décision, au regard des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720eccd580146773ef83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel