Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef842
- Date
- 7 mars 1989
bail a nourritureobligation d'hébergementimpossibilité d'exécutionconversion en rente viagèrepoint de départdétermination
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel B..., 2°/ Madame Y... ROLLAND, demeurant ensemble à Lorge, Ploeuc-sur-Lie (Côte-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Madame Z... veuve de Monsieur A... et remariée à Monsieur X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux B..., de Me Boulloche, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes notariés du 3 juillet 1975, Mme Morice, épouse A..., a vendu aux époux B..., ses fille et gendre, d'une part, un immeuble à usage commercial et d'habitation pour le prix de 280 000 francs, dont 180 000 francs payés comptant, le solde étant payable soit par l'hébergement des parents de Mme B..., soit par le versement d'une rente viagère de 12 000 francs par an, indexée, d'autre part, un fonds de commerce au prix de 50 000 francs, dont 10 000 francs étaient réglés comptant ; que, par acte sous seing privé du 30 juin 1975, les parties étaient préalablement convenues de diverses modalités de paiement du stock dépendant du fonds de commerce, non compris dans le prix de vente de ce fonds, ainsi que du réglement de factures dues par Mme A... ; qu'après le décès du mari de celle-ci, la mésentente est survenue entre les époux B... et Mme Morice, veuve A..., qui a quitté leur domicile au mois de janvier 1982 ; que, par acte sous seing privé du 25 janvier 1982, les époux B... se sont reconnus débiteurs, outre la somme de 40 000 francs restant due sur le prix du fonds de commerce, d'une somme de 100 000 francs pour solde de leurs dettes, payable par mensualités de 1 500 francs à compter du 25 février 1984 ; que Mme Morice, veuve A..., a, le 8 octobre 1982, assigné les époux B... en paiement des rentes et mensualités prévues dans les trois actes de cession, et de la somme de 40 000 francs, en demandant, à défaut de paiement dans le mois, la résolution de la vente de l'immeuble ; que les époux B... ont alors opposé la convention du 25 janvier 1982 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 1987) a déclaré valable la convention novatoire du 25 janvier 1982, mais en décidant que la rente viagère stipulée par acte notarié du 3 juillet 1975, en paiement partiel du prix de l'immeuble, demeurait due depuis le 1er trimestre de l'année 1982, aux motifs essentiels que cette rente n'avait pu être comprise dans la novation puisque Mme veuve A... venait de quitter le domicile des époux B... quelques jours plus tôt et que ladite rente n'était donc pas encore due à la date de la convention, les débiteurs ayant d'ailleurs commencé son service par la suite ; Attendu que les époux B... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la conversion en une rente viagère de l'obligation principale de faire qui découle du bail à nourriture n'entraîne pas novation, par changement d'objet, de la convention, mais ne fait que substituer au mode prévu à titre principal un autre mode d'exécution mieux adapté aux circonstances ; que, dès lors, en estimant que la rente n'était pas due au 25 janvier 1982, bien que l'obligation fut née dès la conclusion de l'acte notarié du 3 juillet 1975, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1964 du Code civil ; alors, d'autre part, au surplus, qu'en retenant que, parce que Mme A... venait de quitter le domicile des époux B..., la rente n'était pas due à la date de la convention de novation, la juridiction du second degré aurait statué sur un moyen relevé d'office sans provoquer un débat contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a expressement retenu que la rente viagère convenue dans l'acte de vente de l'immeuble n'était pas comprise dans l'acte de novation en date du 25 janvier 1982, a justement fixé le point de départ de cette rente à la date à laquelle le mode d'exécution de l'obligation, prévu par la convention, s'est substitué à l'hébergement de Mme veuve A... par les époux B... ; Attendu, ensuite, qu'en statuant ainsi elle n'a pas violé le principe de la contradiction dès lors que Mme veuve A... soutenait que la rente viagère demeurait due, ce qui impliquait que soit fixé son point de départ ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- bail a nourriture
Référence
613720eccd580146773ef842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel