Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef848
- Date
- 24 janvier 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)déclarationconditionspersonne physiquedirigeant d'une personne moraleconfusion des patrimoinesliquidation des biensimpossibilité de proposer un concordat sérieuxconstatations suffisantesincapacité d'exercer une profession commercialeconfusion des patrimoines du débiteur et de celui d'une personne morale en liquidation des biens
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Claude X..., demeurant BP 65 06140 Vence, 2°) la société à responsabilité limitée L'ATELIER dont le siège social est à Noisseville (Moselle), 43, rue principale, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Jean-Louis B... syndic administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur X... et la société à responsabilité limitée L'ATELIER, demeurant à Briey (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°) Madame Yolande Chantal A... divorcée de Monsieur Claude Y..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 3°) la société anonyme Etablissements CHAUDEMANCHE, dont le siège social est à Lyon, Place Pergaud, 4°) la société à responsabilité limitée LE COMPTOIR DE PARIS, dont le siège social est à Paris (3e), ..., 5°) la société à responsabilité limitée BAUER, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 6°) la société anonyme BULOVA FRANCE, dont le siège social est à Villiers Le Lac (Doubs), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z... et de la société l'Atelier, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. B..., de Me Ravanel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Chaudemanche, la société Comptoir de Paris, la société Bauer et la société Bulova France ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : Attendu que M. Z... et la société "L'Atelier" (la société) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 septembre 1986) de les avoir mis en liquidation des biens avec masse commune alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions responsives qu'il avait "dans ses précédentes conclusions, démontré qu'il n'était pas en état de cessation de paiement, et que le montant de l'actif était supérieur au passif" ; qu'en relevant que M. Z... se trouve toujours en état de cessation de paiements, et "qu'il ne le discute d'ailleurs même pas", la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la situation du débiteur doit s'apprécier au jour de l'arrêt ; qu'en se bornant à relever que M. Z... "n'était pas en état de faire face à son passif exigible compte tenu de son actif "alors" disponible", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi du 13 juillet 1967 et alors enfin qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si au jour de l'arrêt, le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à relever que M. Z... se trouve toujours en état de "cessation de paiements", la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il y avait confusion des patrimoines entre M. Z... et la société qui se trouvait elle-même en état de cessation des paiements ; qu'il s'ensuit que M. Z... ne peut soutenir qu'il ne se trouvait pas personnellement en état de cessation des paiements ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les créances non contestées par le débiteur et admises par le syndic peuvent être prises en compte pour apprécier l'état de cessation de paiements et la possibilité pour le débiteur de proposer un concordat ; qu'en se fondant pour apprécier la situation du débiteur, sur un "passif" de 642 665,99 francs représentant le montant total des productions contestées à hauteur de 422 188 francs par le débiteur et admises à hauteur de 220 477 francs seulement "par le syndic", la cour d'appel a violé les articles 1er, 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1967 alors, d'autre part, qu'il résultait de deux avis de dégrèvement fiscal versés aux débats, que M. Z... avait bénéficié d'au moins deux dégrèvements fiscaux de 66 128,78 francs et de 35 591 francs ; qu'en relevant que celui-ci n'avait bénéficié que d'un seul dégrèvement de 66 000 francs, la cour d'appel a dénaturé l'avis de dégrèvement d'une somme de 35 591 francs et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si au regard des seules créances admises par le syndic, et des deux dégrèvements obtenus par M. Z..., celui-ci était toujours en état de cessation de paiements, ou du moins s'il ne pouvait pas faire une offre concordataire sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que le seul critère de choix du règlement judiciaire réside, pour une personne morale, dans la possibilité pour le débiteur de proposer un concordat sérieux ; qu'en relevant, pour refuser de convertir la liquidation des biens de la société en règlement judiciaire, que M. Z..., gérant de fait de la société, est dans l'incapacité d'exercer une profession commerciale, et qu'il n'a pas fait de proposition concordataire, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... était frappé de l'incapacité d'exercer une profession commerciale et qu'il y avait confusion des patrimoines entre celui-ci et la société, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720eccd580146773ef848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel