Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef849
- Date
- 3 janvier 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)péride suspecteinopposabilité de droitcontrat commutatif déséquilibré (non)hypothèque garantissant un prêt
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Marcel Y..., demeurant au lieudit "Toul Ar Hoat" à Dirinon, Daoulas (Finistère) ; 2°) La SNC Etablissements Y... et Compagnie, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ... ; 3°) Monsieur X..., syndic, demeurant à Brest (Finistère), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Marcel Y... et des Etablissements Y... et Compagnie ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE BRETAGNE, société anonyme, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 6, place de Bretagne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SNC Etablissements Z... et Compagnie et de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle avocat de la société de développement régional de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juillet 1986), que la société anonyme Z... (la SA) ayant pour principaux actionnaires les frères Robert et Marcel Z..., ce dernier étant le président du conseil d'administration, exploitait en location-gérance le fonds de commerce de la société en nom collectif des établissements Z... et compagnie (la SNC), propriétaire de terrains et de lotissements et dont MM.Thébault étaient les seuls porteurs de parts ; que le 26 octobre 1982, la société de développement régional de Bretagne (la SDRB) a consenti à la SA un prêt garanti par la caution hypothécaire, tant de la SNC que, pour partie, de M. Marcel Z... ; que le 20 septembre 1983, la SA a été mise en règlement judiciaire et que, le 11 octobre suivant, il en a été de même de la SNC et de son gérant Marcel Z..., la cessation des paiements de ces derniers étant reportée au 31 août 1982 ; que la SNC et Marcel Z..., assistés du syndic, ont assigné la SDRB sur le fondement de l'article 29, alinéa 2-1° pour faire déclarer leurs engagements hypothécaires inopposables à la masse de leurs créanciers respectifs ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic du règlement judiciaire de la SNC et de M. Marcel Z... avait soutenu dans ses conclusions que le prêt litigieux avait pour objet, sous l'apparence d'une restructuration du capital de la société anonyme, l'indemnisation des parts sociales de M. Robert Z..., associé de la société anonyme et de la SNC, que ce montage était connu de la banque et que le prêt n'avait profité qu'à M. Robert Z..., associé cèdant, d'où il suit qu'en décidant que M. Marcel Z... et la SNC avaient tiré profit du prêt sans répondre à ce moyen établissant le but réel de l'opération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les dispositions des articles 29 de la loi du 13 juillet 1967, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt, que la SNC était en état de cessation des paiements le 31 août 1982, que le prêt avait été consenti le 26 octobre 1982, d'où il suit qu'en statuant sur la nature du cautionnement du prêt consenti à la société anonyme, locataire-gérante des biens de la SNC en état de cessation des paiements, sans tenir compte de la situation financière de la SNC au moment du prêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les dispositions des articles 29 de la loi du 13 juillet 1967, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que la SNC était en état de cessation des paiements le 31 août 1982, que le prêt litigieux avait été consenti le 26 octobre 1982, que l'opération de prêt cautionné avait permis à M. Marcel Z... de rompre les liens de dépendance l'unissant à son frère Robert au sein de la SNC, que ce prêt avait permis le rachat des biens de la SNC ; qu'il résultait de ces constatations, que le prêt avait permis de payer les parts d'une SNC en état de cessation des paiements, opération illicite, d'où il suit qu'en décidant que le cautionnement de ce prêt avait procuré un avantage à M. Marcel Z... et à la SNC, sans tirer de ses propres constatations le caractère illicite d'un tel avantage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6 du Code civil, 29 de la loi du 13 juillet 1967, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le cautionnement donné par M. Marcel Z... à titre personnel présentait pour lui un avantage direct et certain puisque l'opération de prêt, tout en valorisant le capital de la société anonyme dont il était le principal actionnaire et le président, lui permettait de rompre les liens de dépendance l'unissant à son frère au sein de la SNC, l'arrêt constate que celle-ci, dont M. Marcel Z... était également le dirigeant, trouvait elle-même avantage dans l'opération puisqu'elle obtenait dans des conditions jugées favorables par ses deux seuls porteurs de parts l'achat de ses actifs ; qu'en l'état de ces seules énonciations, peu important la cessation des paiements ultérieurement révélée et l'avantage éventuellement procuré à M. Robert Z..., la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720eccd580146773ef849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel