Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef857
- Date
- 11 janvier 1989
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxcontentieux techniquecommission nationale techniquecompositionmentionsprésomption de régularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Dieudonné C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS, dont le siège est ...) défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, avocat de M. B..., la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 février 1986) de mentionner qu'elle a été délibérée et lue en audience publique le 21 février 1986 où étaient présents M. Pouillot, président, MM. Z..., D..., X... et A... Y..., alors que chaque section de la Commission nationale technique doit comprendre outre le président, deux membres choisis, soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires de la catégorie A et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants et que si elle peut valablement statuer dès lors que trois de ses membres dont le président, sont présents, la décision aurait dû préciser si MM. Z..., D... et X... et A... Y... étaient membres de la section et en quelle qualité ; qu'à défaut de cette précision, la Cour de Cassation ne peut vérifier si la commission lorsqu'elle a statué, était ou non régulièrement composée et n'a partant pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 51 du décret du 22 décembre 1958 ; Mais attendu, d'une part, que ce texte, devenu l'article R 143-33 du Code de la sécurité sociale prescrit seulement la mention du nom du président et des assesseurs et non de leur qualité ; que, d'autre part, la composition des juridictions bénéficie d'une présomption de régularité qui ne peut céder que devant la preuve contraire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613720eccd580146773ef857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel