Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef85b
- Date
- 10 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Marie X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré incompétent pour statuer sur sa réclamation par laquelle elle avait sollicité l'inscription de M. Jean-François Y... sur la liste électorale d'une section de la commune de Contes (Alpes-Maritimes) autre que celle où il était inscrit, alors quil résulterait d'un document joint au pourvoi que cet électeur viendrait non pas du territoire d'une section de la commune de Contes, mais de celui de la commune de Nice ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie, demeurant à la Vernea De Contes (Alpes-Maritimes), Cité Les Castors, Villa "Les Cèdres", en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal de Nice, en matière électorale et concernant Monsieur Y... Jean-François, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Les Chênes, boulevard Louis Braille, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Marie X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré incompétent pour statuer sur sa réclamation par laquelle elle avait sollicité l'inscription de M. Jean-François Y... sur la liste électorale d'une section de la commune de Contes (Alpes-Maritimes) autre que celle où il était inscrit, alors quil résulterait d'un document joint au pourvoi que cet électeur viendrait non pas du territoire d'une section de la commune de Contes, mais de celui de la commune de Nice ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement qu'il ait été soutenu devant le tribunal que M. Y... ait été précédemment inscrit sur la liste électorale d'une autre commune ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1989
Référence
613720eccd580146773ef85b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel