Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef862
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de MM. Y..., B... Jean-Yves et B... Patrick, tiers électeurs, ordonné la radiation de M. Z... des listes électorales de la commune de La Foa, alors qu'il résulterait de l'ensemble du dossier et des observations formulées au soutien du pourvoi que M. Z... aurait à La Foa son domicile réel ainsi qu'une résidence continue et effective depuis plus de six mois ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Z..., membre du congrès du territoire, domicilié et demeurant en Nouvelle Calédonie, La Foa, BP. 35, en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989, par le tribunal de première instance de Nouméa, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Gerry X..., demeurant à La Foa, BP. 310, Nouvelle Calédonie, 2°/ de Monsieur Patrick B..., demeuran à La Foa, Nouvelle Calédonie, 3°/ de Monsieur Jean-Yves B..., demeurant à La Foa, Nouvelle Calédonie, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de MM. Y..., B... Jean-Yves et B... Patrick, tiers électeurs, ordonné la radiation de M. Z... des listes électorales de la commune de La Foa, alors qu'il résulterait de l'ensemble du dossier et des observations formulées au soutien du pourvoi que M. Z... aurait à La Foa son domicile réel ainsi qu'une résidence continue et effective depuis plus de six mois ; Mais attendu que le tribunal relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Z... exerce son activité à Nouméa, a déclaré lui-même, dans des actes authentiques, demeurer dans cette ville, qu'il ne dispose d'aucune adresse personnelle à La Foa, et qu'il n'a réglé ni loyer ni charges au titre du bail dont il se prévaut dans cette commune, la convention mettant le logement à sa disposition n'était intervenue que le 15 décembre 1988 ; Que de ces énonciations, le tribunal a pu déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que M. A... n'avait à La Foa, ni domicile réel, ni résidence continue et effective depuis plus de six mois, et que, n'étant pas contribuable dans la commune, il n'avait plus aucun titre à être maintenu sur la liste électorale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720eccd580146773ef862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel