Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef877
- Date
- 7 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société des Etablissements "AUX DAMES DE FRANCE", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 2°/ la Société des Grands Magasins "A LA RIVIERA", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 3°/ la Société des Etablissements "AU CAPITOLE", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 4°/ la RENNAISE DE GRANDS MAGASINS société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, section commerce, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., 2°/ de Madame Marie-Claire X..., domiciliée à la société des Etablissements "Aux Dames de France" à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ..., défenderesses à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des Etablissements "Aux Dames de France", de la Société des Grands Magasins "A La Rivièra", de la Société des Etablissements "Au Capitole" et de la société à responsabilité limitée La Rennaise de Grands Magasins, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour "débouter" les sociétés des Etablissements "Aux Dames de France", des Grands Magasins "A la Riviera", des Etablissements "Au Capitole", et la société "La Rennaise des Grands Magasins" de leur demande en annulation de la désignation de Mme X... en qualité de "délégué syndical central d'entreprise", le tribunal d'instance a énoncé que "le syndicat intervenant ou les sociétés requérantes n'ayant pas demandé la mise en cause personnelle de la société des Galeries Lafayette, celle-ci n'ayant pas formé de recours, auprès du directeur général de laquelle la désignation invoquée a été notifiée une première fois, il ne saurait être statué en son absence, la demande doit donc être rejetée" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs incohérents, et sans exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720eccd580146773ef877
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